{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-119_2013-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_119", "Checksum": "1690ae2a67fa51d8e2d79183889ff248"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "notion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:33", "Checksum": "5b3730d479f7e007f677a71798c4d4e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119\nRegeste:\nnotion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics\n\n Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que, s'agissant des autres critères, en\nparticulier les critères 2 et 3 qu'elle évoque au chiffre 11 de son recours, l'intimée\naurait abusé ou excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la\nmatière.\n\n4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.\n\n5. La recourante qui succombe doit prendre à sa charge les frais de la procédure (art.\n219 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, en vertu de l'article 230\nal. 1 Cpa. Au demeurant, l'intimée n'a pas fait appel à un mandataire extérieur (cf. art.\n12\n\n230 al. 2 Cpa). L'appelée en cause, elle, a droit à la prise en charge de ses dépens\npar la recourante qui succombe (cf. art. 227 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 5'000.- à la charge de la recourante, ce montant étant\nprélevé, à concurrence de CHF 1'800.-, sur le montant de l'avance encore disponible ;\n\nalloue\n\nà l'appelée en cause une indemnité de dépens de CHF 8'000.- (débours et TVA compris) à\npayer par la recourante;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens à l'intimée ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, X. SA ;\n- à l'intimée, la Haute école pédagogique BEJUNE, Service de l'administration et des\nfinances, Rue du Banné 23, 2900 Porrentruy ;\n- à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Thierry Amy, avocat à Lausanne;\n- à la Commission de la concurrence, Monbijoustrasse 43, 3003 Berne ;\n- à l’Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne ;\n- à la FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 21 novembre 2013\n13\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\n\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal\nfédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions\ndes articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne\n14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de\npreuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si\nle recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi\nl'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au\nmémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.\n"}