{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-119_2013-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_119", "Checksum": "1690ae2a67fa51d8e2d79183889ff248"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "notion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:33", "Checksum": "5b3730d479f7e007f677a71798c4d4e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119\nRegeste:\nnotion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics\n\n En règle générale, l'autorité de recours n'a pas à examiner d'office si la décision\nattaquée s'avère correcte sur tous les aspects entrant en ligne de compte. En vertu\ndu principe d'allégation (Rügeprinzip), l'examen de l'autorité de recours porte\nessentiellement sur les griefs formulés par le recourant (BROGLIN, Manuel de\nprocédure administrative jurassienne, 2009, no 350 et la jurisprudence citée). Dès\nlors que la recourante n'a pas motivé plus avant en quoi l'offre de l'appelée en cause\nserait anormalement basse, s'agissant de l'assurance-accident complémentaire, il n'y\na pas lieu d'examiner si tel est bien le cas en l'espèce. Au demeurant, même si tel\nétait le cas, cela ne serait pas déterminant pour les motifs indiqués ci-dessus (cf.\nconsid. 2.4.6), dès lors que l'appelée en cause serait néanmoins apte à satisfaire aux\nmodalités du marché en question.\n\n2.6 Si l'offre de l'appelée en cause était anormalement basse, ce qui n'a pas été établi\npar l'administration des preuves effectuée par la Cour, il y aurait lieu de voir encore\nsi c'est pour des motifs ressortissant du droit cartellaire, respectivement de la\nconcurrence déloyale (cf. consid. 2.1 in fine ci-dessus). Toutefois, la recourante ne\nformule aucun grief précis à ce sujet et aucun élément au dossier ne permet d'arriver\nà une telle conclusion.\n\n3.\n3.1 Dans son recours, la recourante relève que l'appelée en cause a obtenu la note 0\nconcernant le critère no 4, alors que tous ses concurrents ont été évalués à 3 et plus.\nOr, le fait d'obtenir la note 0 équivaut à dire que soit le candidat n'a pas fourni\nl'information demandée par rapport à un critère annoncé, ce qui devrait le pénaliser,\nsoit que le contenu du dossier ou de l'offre ne correspond pas du tout aux attentes de\nl'adjudicateur par rapport au marché à exécuter, soit encore que par comparaison\navec les autres candidats, ce candidat est jugé moins bon sur certains aspects. La\nrecourante en déduit, qu'avec les autres éléments évoqués dans son recours,\nl'appelée en cause n'est pas en mesure d'exécuter le marché aux conditions offertes.\n\nDans sa prise de position du 10 décembre 2012, l'intimée relève que si la note 0 a\nété attribuée à l'appelée en cause pour le critère no 4 (service complémentaire de\ngestion des cas), cela ne remet pas en cause la bonne exécution du marché mais\nplutôt la qualité des services complémentaires que pourrait faire valoir la\nsoumissionnaire. Dans le cas présent, l'appelée en cause est déjà l'assureur de\nl'intimée depuis deux ans. Toutefois, malgré cela, l'intimée a décidé de ne pas tenir\ncompte de cet élément et de mettre la note 0, car l'appelée en cause n'a pas fourni\nl'information demandée par rapport au critère annoncé. La note 0 ne sanctionne donc\n11\n\npas une offre qui ne correspond pas aux attentes de l'adjudicateur par rapport au\nmarché à exécuter ou encore une offre qui serait moins bonne comparée à celle des\nautres candidats. L'intimée pouvait donc se passer de ce critère, faute d'informations\nreçues, pour juger de l'offre sur les autres critères, sans que cela puisse lui être\nreproché.\n\nDe son côté, l'appelée en cause, dans sa détermination du 14 février 2013, relève\nelle aussi que l'intimée était déjà en possession des informations sur sa politique de\ngestion complémentaire puisqu'elle était assurée auprès d'elle depuis deux ans. Elle\na dès lors jugé inutile de soumettre une nouvelle fois à l'intimée les renseignements\nrelatifs au critère no 4. Mal lui en a pris, vu que l'intimée lui a attribué la note 0 pour\nne pas avoir fourni les informations requises.\n\n3.2 Il ressort du dossier d'appel d'offres que le barème des notes est de 0 à 5. Le fait\nqu'un candidat reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. Cela\npeut définir une note attribuée soit à un candidat qui n'a pas fourni l'information\ndemandée par rapport à un critère annoncé, soit à un candidat dont le contenu du\ndossier ou de l'offre ne correspond pas du tout aux attentes de l'adjudicateur par\nrapport au marché à exécuter. Cela peut également signifier que, par comparaison\navec les autres candidats, ce candidat est jugé moins bon sur certains aspects (cf.\nch. 5.9 des conditions du marché, PJ 14 intimée).\n\nLes explications de l'intimée et de l'appelée en cause permettent manifestement\nd'admettre que si la note 0 a été attribuée à l'appelée en cause pour ce critère, ce\nn'est pas parce que cette dernière était mauvaise s'agissant du service\ncomplémentaire de gestion des cas ou que, sur ce point, l'offre ne correspondait pas\ndu tout aux attentes de l'adjudicataire par rapport au marché à exécuter. En effet,\nl'intimée connaissait depuis le 1er janvier 2011 les capacités de l'appelée en cause à\nce sujet, vu qu'elle était assurée auprès de cette dernière dans le domaine de\nl'assurance-accidents. La note 0 reçue par l'appelée en cause pour ce critère signifie\ndès lors uniquement que celle-ci n'a pas fourni l'information demandée. Par ailleurs,\nil ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle devait fournir sur ce point un document\ndont l'absence aurait constitué un motif d'élimination.\n\nCe grief de la recourante doit dès lors être rejeté.\n\n"}