{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-119_2013-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_119", "Checksum": "1690ae2a67fa51d8e2d79183889ff248"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "notion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:33", "Checksum": "5b3730d479f7e007f677a71798c4d4e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119\nRegeste:\nnotion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics\n\n2.4.4 Il ressort des pièces au dossier que pour établir son offre, l'appelée en cause a pris\nen compte les renseignements fournis par C., qui avait assuré précédemment\nl'intimée. Ces renseignements portent sur les années 2006 (dès le 1er août) à 2010,\nactualisés au 3 décembre 2010 (PJ 12 intimée). Ils font apparaître les paiements\neffectués jusque là et les provisions. L'appelée en cause a également tenu compte\ndes montants qu'elle avait elle-même payés et réservés depuis qu'elle assure\nl'intimée en LAA, soit depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 21 août 2012 (PJ 10 et 11\nintimée). Compte tenu du bénéfice réalisé en 2011 dans le cadre du contrat conclu\navec l'intimée pour la LAA, l'appelée en cause a baissé les primes pour l'année 2012.\nLe bénéfice réalisé cette année là a toutefois été encore plus important que l'année\nprécédente (cf. PJ 2 appelée en cause). Il y a lieu de relever que l'on ne voit pas\npourquoi l'appelée en cause ne pouvait pas tenir compte, pour la fixation des primes\nLAA, de la sinistralité du mois de janvier au mois d'août 2012, comme le prétend la\nrecourante. En effet, un calcul au prorata pouvait parfaitement être effectué pour\nl'année 2012.\n9\n\nPour la recourante, la durée des années d'expérience est trop brève et l'appelée en\ncause a sous-estimé le cours individuel des sinistres de la HEP-BEJUNE. En outre,\ns'agissant de la prise en compte du cours collectif des sinistres, dans le modèle de la\ntarification d'expérience, la recourante arrive à la conclusion que le modèle de\nl'appelée en cause donne des résultats surprenants. Sur ces différents points, la Cour\nn'a toutefois pas de moyens de vérifier le bien-fondé de ces allégations, dans la\nmesure où la recourante n'a pas voulu avancer les frais de l'expertise qui auraient\npermis, notamment, de clarifier cette question. Il y a lieu d'observer cependant que\nl'appelée en cause a tenu compte d'une période de plus de plus de six ans et demi\npour les années d'expérience.\n\nCompte tenu de l'injonction de l'OFSP donnée à l'appelée en cause de réduire ses\nprimes LAA, de la sinistralité de la HEP-BEJUNE d'août 2006 à août 2012 et des\nautres éléments évoqués ci-dessus que l'appelée en cause a pris en compte pour la\nfixation de ses primes, il était parfaitement admissible que cette dernière s'écarte,\ncomme elle l'a fait dans son offre, du tarif déposé à l'OFSP.\n\n2.4.5 Selon la recourante, les frais de gestion représentent le 8 % du taux de prime net\ndans l'offre de l'appelée en cause, alors que selon les assureurs cette rémunération\ndevrait s'élever entre 3 et 5 % de la prime finale.\n\nIl ressort de la composition du taux de prime de l'appelée en cause (cf. PJ 5 intimée\nch. 9.2) que le 8 % du taux de prime net représente un montant de CHF … (0.03 ‰\n(AP) + 0.49 ‰ (ANP) x …). Le 5 % de la prime finale (AP + ANP) représente CHF …\n(5% de …). Or, il s'agit là d'un montant inférieur à celui demandé par l'appelée en\ncause.\n\n2.4.6 Il suit de ce qui précède que la Cour administrative ne saurait considérer, sur la base\nde l'administration des preuves effectuée, que l'offre de l'appelée en cause est\nanormalement basse. Au demeurant, ce qui est déterminant, comme on l'a vu cidessus (cf. consid. 2.1), c'est que le soumissionnaire soit en mesure de remplir les\nconditions de participation et apte à satisfaire aux modalités du marché en question.\nEn d'autres termes, il appartient à l'adjudicateur de s'enquérir de la seule capacité du\nsoumissionnaire et non pas de la couverture de ses frais. Or, l'appelée en cause est\nla succursale suisse d'une importante compagnie d'assurance … dont le capitalactions se monte à € 125 mios. Elle est autorisée par la FINMA à exploiter diverses\nbranches d'assurances dont l'assurance-accident. Elle est à jour dans le paiement\ndes cotisations sociales et des charges fiscales et fait l'objet d'une surveillance d'un\npoint de vue prudentiel (solvabilité, liquidités et grands risques) sur une base\nconsolidée par l'autorité de surveillance des assurances … comme elle le relève dans\nsa prise de position du 14 février 2013 (cf. PJ 3 à 8 appelée en cause).\n\n2.5 Il y a lieu d'examiner en second lieu si l'offre se rapportant à l'assurance-accident\ncomplémentaire est anormalement basse comme la recourante l'a prétendu au ch. 7\nde son recours.\n10\n\nContrairement à l'assurance-accident, dont les primes doivent respecter les\ndispositions de la LAA et de l'OLAA évoquées ci-dessus, l'assurance-accident\ncomplémentaire, fondée sur la LCA, est de nature privée, de sorte que, comme le\nrelève à juste titre l'appelée en cause, la compagnie d'assurance est libre de\ndéterminer le montant de ses primes compte tenu du principe de la liberté\ncontractuelle. Lors de l'audience de la Cour administrative, le représentant de la\nrecourante a au demeurant déclaré qu'il n'avait pas grand chose à dire concernant\nl'assurance complémentaire.\n\n"}