{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-119_2013-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_119", "Checksum": "1690ae2a67fa51d8e2d79183889ff248"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "notion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:33", "Checksum": "5b3730d479f7e007f677a71798c4d4e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119\nRegeste:\nnotion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics\n\n2.4.2 L'appelée en cause a expliqué, lors de l'audience tenue par la Cour administrative,\nqu'elle avait déposé à l'OFSP non seulement le tarif de base, mais également le\nmodèle pour déterminer le tarif d'expérience. Ce modèle est conçu selon trois\néléments, à savoir les données du marché suisse en général pour chaque classe de\nrisques, soit ici les écoles normales, les statistiques de l'appelée en cause pour la\nclasse de risques en question et l'expérience propre de l'entreprise concernée. Dans\nle cas particulier, ce sont dès lors les données de l'intimée qui ont été prises en\ncompte dans le calcul concret. Selon le représentant de l'appelée en cause, les\nannées d'expérience prises en compte pour l'intimée sont suffisantes contrairement\nà ce que prétend la recourante. En ce qui concerne le risque à long terme, il est fixe\ndans le modèle de leur tarif d'expérience. Le souscripteur n'a pas le droit de toucher\nà la partie allouée aux prestations à long terme. Il en a été tenu compte dans la fixation\nde la prime, contrairement à ce que prétend la recourante. Si la prime exigée est trop\nbasse, l'appelée en cause pourrait faire de la perte. Le représentant de l'appelée en\ncause a toutefois déclaré que l'assurance ne pouvait pas gagner dans tous les\ncontrats, surtout pas lorsqu'il s'agit d'une assurance sociale, domaine dans lequel on\nne peut pas réaliser un bénéfice énorme. Il est tout à fait concevable de subir des\npertes sur un contrat. L'offre en cause a été déposée le 15 octobre 2012 (PJ 14\nintimée), soit après que l'appelée en cause a reçu une lettre de l'OFSP lui signalant\nque ses tarifs étaient trop élevés (PJ1 appelée en cause).\n\nDe son côté, le représentant de la recourante entendu lors de l'audience de la Cour\nde céans a relevé que ladite lettre de l'OFSP concernait le résultat global de la\nbranche et pas nécessairement une classe de risque en particulier. Or l'année 2012\na été une année faste sur les marchés financiers. De plus, si une prime est trop basse,\nle principe de solidarité de l'assurance sociale est mis à mal. La recourante estime\nqu'une durée de cinq ans pour une tarification d'expérience peut suffire, mais vu la\ntaille de l'intimée, ça ne suffit pas. La recourante conteste en outre que l'on puisse\ntenir compte de l'année 2012 s'agissant des données de sinistralité à disposition, dès\nlors que cette année n'était pas complète au moment du dépôt de l'offre. En outre, il\nn'y avait pour la HEP-BEJUNE que des paiements pour des prestations à court terme.\nOr les rentes d'invalidité et de décès représentent de l'assurance à long terme et les\nsinistres évoluent dans le temps, de sorte que l'on doit prendre en compte des\nprovisions pour des rechutes, des cas tardifs, etc. L'offre de l'appelée en cause ne\ntient ainsi pas compte des prestations à long terme. En ce qui concerne le tarif déposé\nauprès de l'OFSP, il est valable pour l'ensemble de la classe de risque. On peut y\n8\n\ndéroger par une tarification d'expérience, c'est-à-dire prendre en compte la sinistralité\nindividuelle d'un contrat. Il y a toutefois des limites, en fonction de la crédibilité. Ici,\ncompte tenu du faible nombre de données, on ne peut donner une trop grande\nimportance à la sinistralité individuelle.\n\n2.4.3 La recourante a produit la circulaire no 28 du 20 juin 2011 de l'OFSP (PJ 12 du\n14 février 2013) se rapportant aux tarifs de primes propres à chaque compagnie.\n\nIl ressort notamment de cette circulaire que l'OFSP a constaté que certains\nassureurs-accidents soumettaient, lors d'appel d'offres émanant d'administrations\npubliques, des offres de primes trop basses et non conformes aux risques, qui ne\nrépondent donc pas aux exigences légales. Certains contrats contenant des primes\nfixées de manière non conformes au droit ont été conclus et sont déjà en vigueur.\nCela signifie que les assureurs concernés sont conscients de travailler à perte.\nL'OFSP se réserve ainsi le droit de contester la validité de tels contrats non conformes\nà la loi. Il déclare avoir l'intention, avec le concours des assureurs, d'émettre des\nrecommandations applicables aux appels d'offres des administrations publiques.\nL'OFSP indique en conclusion qu'il fixera, dans une circulaire à l'intention des\nassureurs-accidents, les règles à observer vu qu'une application correcte des règles\nde tarification fondée sur l'expérience n'est possible que sur la base des données\nfiables et structurées de manière uniforme de l'assureur précédent.\n\nIl ne paraît pas que dans ses circulaires ultérieures concernant l'assurance-accident,\néditées sur le site Internet de l'OFSP, ce dernier ait émis la circulaire dont il fait\nmention dans sa circulaire no 28.\n\nDe son côté, l'appelée en cause a produit une lettre que l'OFSP lui avait adressée le\n18 septembre 2012 (PJ 1 appelée en cause). Dans ce courrier, qui se rapporte aux\nétats comptables de l'appelée en cause pour l'assurance-accidents en 2011, l'OFSP\ninvite l'appelée en cause à baisser immédiatement ses primes, au vu des bénéfices\nréalisés par rapport aux primes nettes et eu égard à l'exigence de l'article 92 LAA.\n\n"}