{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-119_2013-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_119", "Checksum": "1690ae2a67fa51d8e2d79183889ff248"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "notion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:33", "Checksum": "5b3730d479f7e007f677a71798c4d4e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119\nRegeste:\nnotion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics\n\n professionnels, mais tel n'est plus le cas aujourd'hui (Jean-Maurice FRESARD/Margit\nMOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches\nBundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., 2007, nos 601 et\n612 ; s'agissant de l'assurance complémentaire à la LAA : cf. site internet de la\nFINMA, www.finma.ch>à propos de la FINMA>activités>assurances>surveillance de\nl'assurance dommages, site consulté le 17 janvier 2013, dans lequel il est indiqué les\ncas dans lesquels les tarifs de l'assurance dommages, dont fait partie l'assuranceaccidents, sont soumis à approbation).\n\n2.4 Il y a lieu d'examiner en premier lieu si l'offre est anormalement basse dans la mesure\noù elle se rapporte à l'assurance-accident obligatoire.\n\nIl découle de l’article 92 al. 1 LAA que les assureurs fixent les primes en pour-mille\ndu gain assuré ; celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et\nde suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des\naccidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui\nne sont pas financées par des excédents d’intérêts. L'article 92 al. 2 1ère phr. LAA\nprévoit qu'en vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents\nprofessionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des\nprimes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus ; le classement\ntient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment\ndu risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. L'article 113 al. 1 OLAA\nprécise à ce sujet que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées\ndans les classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes nettes\nsuffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies\nprofessionnels d'une communauté de risque. En outre, conformément aux articles 92\nal. 7 LAA et 114 OLAA, les suppléments de primes pour frais administratifs sont\ndestinés à couvrir les dépenses ordinaires occasionnées aux assureurs par la\npratique de l’assurance-accidents, y compris les dépenses pour des prestations de\ntiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de\nconseils et d’expertise.\n\n2.4.1 En l'espèce, il ressort du tarif des primes pour l'année 2013 déposé par l'appelée en\ncause auprès de l'OFSP (tarif identique à celui de l'année 2012, cf. déclarations du\nreprésentant de l'appelée en cause), que les écoles normales (Lehrerseminar),\ncatégorie à laquelle appartient l'intimée, figurent dans la classe 77, degré 20 pour\nl'assurance accidents professionnels (AP) et dans la classe 11, degré 10 pour\nl'assurance accidents non-professionnels (ANP). Ce tarif détermine également le taux\nde primes net, le taux de primes destiné à couvrir les frais administratifs, celui relatif\nà la prévention des accidents et celui destiné à couvrir le renchérissement.\nIl ressort des pièces au dossier (cf. PJ 1 produite le 1er juillet 2013 par l'appelée en\ncause ; PJ 5 intimée) que son offre s'écarte du tarif et des classes de risque déposé\nà l'OFSP.\n\nEn effet, ces taux sont les suivants :\n\nAssurance AP :\n7\n\nTaux net : … (tarif déposé) et … (tarif appelée en cause)\nTaux de frais : … (tarif déposé) et … (tarif appelée en cause)\nTaux de prévention : … (tarif déposé) et … (tarif appelée en cause)\nTaux de renchérissement : … (tarif déposé) et … (tarif appelée en cause)\n\nAssurance ANP :\nTaux net : … (tarif déposé) et … (tarif appelée en cause)\nTaux de frais : … (tarif déposé) et … (tarif appelée en cause)\nTaux de prévention : … (tarif déposé) et … (tarif appelée en cause)\nTaux de renchérissement : … (tarif déposé) et … (tarif appelée en cause)\n\n"}