{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-119_2013-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_119", "Checksum": "1690ae2a67fa51d8e2d79183889ff248"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "notion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:33", "Checksum": "5b3730d479f7e007f677a71798c4d4e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119\nRegeste:\nnotion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics\n\nM. Le 7 octobre 2013, l'intimée a fourni ses remarques finales. La recourante et l'appelée\nen cause en ont fait de même en date du 17 octobre 2013. Chacune des parties a\nmaintenu ses conclusions précédentes et a confirmé son argumentation antérieure\nen la complétant en lien avec les nouveaux éléments apportés durant l'instruction du\ndossier.\n\nOn reviendra ci-après, dans la mesure nécessaire, sur l'argumentation présentée par\nchacune des parties, notamment dans leurs remarques finales.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour de céans découle de l’article 25 al. 1 de la loi concernant\nles marchés publics (LMP ; RSJU 174.1) et de l'article 60 de l’ordonnance concernant\nl’adjudication des marchés publics (OAMP ; RSJU 174.11).\n\nLe recours a été déposé dans les formes et délai légaux et la qualité pour recourir de\nla recourante est manifestement donnée.\n\n2. La recourante prétend que l’offre de l’adjudicataire est anormalement basse.\n\n2.1 La notion d’offre anormalement basse est une notion juridique indéterminée, dont la\nconcrétisation est sujette à un large pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité\nadjudicatrice (GALLI/MOSER/LANG/STEINER, Praxis des öffentlichen\nBeschaffungsrechts, 3ème éd., 2013, n. 1118). Pendant de nombreuses années, la\nlégislation tessinoise exigeait ainsi une analyse plus précise lorsque l'écart entre\nl'offre la meilleure marché et la suivante était de 15 % (RJN 2008 p. 287 consid. 4a\n5\n\net la référence). La réglementation en vigueur depuis le 12 septembre 2006 ne prévoit\ntoutefois plus à partir de quel écart il se justifie de requérir des explications du\nsoumissionnaire concerné (cf. art. 47 al. 2 RLCPubb ; RSTI 7.1.4.1.6). Dans le canton\ndu Valais, à teneur de l’article 23 let. g de l’ordonnance sur les marchés publics (RSV\n726.100), un soumissionnaire est exclu de la procédure lorsqu’il a déposé une offre\nqui ne couvre pas le prix de revient. Une offre anormalement basse n’est cependant\npas nécessairement illicite et ne doit pas être exclue de ce seul fait. Des explications\ndoivent être requises du soumissionnaire (TF 2C_91/2013 du 23 juillet 2013 consid.\n3.3 prévu pour la publication officielle). Une offre comportant des prix anormalement\nbas qui n'auraient pas été justifiés peut être exclue par l'adjudicateur (art. 51 al 1 let.\ng OAMP). Ce qui est déterminant, c'est que le soumissionnaire soit en mesure de\nremplir les conditions de participation et apte à satisfaire aux modalités du marché en\nquestion. Si tel n'est pas le cas, le soumissionnaire sera exclu, non en raison du prix\ntrès bas mais parce qu'il ne satisfait pas aux critères d'aptitude (ATF 130 I 241 consid.\n7.3 ; TF 2P.70/2006 du 23 février 2007 consid. 4.3 et 4.5). En d'autres termes, en cas\nd'offre anormalement basse, l'adjudicateur est tenu de s'enquérir de la seule capacité\ndu soumissionnaire et non pas de la couverture de ses frais (DUBEY, La pratique\njudiciaire depuis 2006, in Marchés publics 2008, p.393). Une offre qui ne permet pas\nde bénéfice n'est pas nécessairement déloyale et illicite. Le soumissionnaire peut\navoir plusieurs raisons d'agir ainsi, notamment parce qu'il est en surcapacité, qu'il\nveut simplement couvrir ses frais fixes, conserver des emplois ou encore pénétrer un\nnouveau marché (GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 1115s). Il est toutefois\négalement possible que l'offre soit anormalement basse pour des motifs ressortissant\ndu droit cartellaire, respectivement de la concurrence déloyale. Une telle offre est\nillicite et doit être exclue (RJJ 2012 p. 41 et arrêts de la Cour administrative 50 et\n51/2011 du 23 août 2012 consid. 3.2 et les références).\n\n2.2 Contrairement à ce que prétend l’intimée dans sa prise de position du 17 décembre\n2012, la recourante a pris des renseignements actualisés au 28 septembre 2012 pour\nconnaître les salaires déclarés et la sinistralité auprès de C. (cf. PJ 6ss recourante).\nElle disposait également des données les plus récentes fournies par l’appelée en\ncause (cf. PJ 4 recourante). Elle s’est donc fondée sur une situation concrète pour\ndéposer son offre. On ne saurait donc dire, comme le fait l'intimée, que la recourante\nn'a pas, contrairement à l'appelée en cause, pris des renseignements au sujet de la\nsinistralité.\n\n2.3 Selon la recourante, l'offre de l’appelée en cause serait en particulier incohérente\navec le tarif déposé auprès de l’OFSP. L'intimée répond sur ce point qu’elle peut\nlégitimement s’attendre à ce que le tarif ait été validé par l’OFSP et qu’il soit conforme\naux règles de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’assurance-accidents.\nComme cela a déjà été relevé dans la décision sur l'effet suspensif, l'approbation du\ntarif des primes n'est pas nécessaire, tant en ce qui concerne les primes pour\nl'assurance LAA que pour l'assurance complémentaire à la LAA. En effet, le\nlégislateur a laissé aux assureurs une grande marge de manœuvre dans\nl'établissement du tarif des primes LAA. La loi ne fournit à leur intention qu'un cadre\nlégal. Il existait certes autrefois des recommandations de l'Association suisse\nd'assurance, sur un tarif commun pour les primes en matière d'assurance-accidents\n6\n\n"}