{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-119_2013-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_119", "Checksum": "1690ae2a67fa51d8e2d79183889ff248"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "notion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:33", "Checksum": "5b3730d479f7e007f677a71798c4d4e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119\nRegeste:\nnotion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics\n\nE. Dans sa prise de position complémentaire du 17 décembre 2012, l'intimée relève que\nles informations de la recourante relatives à la sinistralité à court terme sont erronées,\neu égard notamment aux réserves dont l’évaluation est soumise à une large\nappréciation de la part des compagnies d’assurances. En se fondant sur les\ninformations concrètes fournies par C., assureur pour les années 2006 à 2010, et\nactualisées au 3 décembre 2010, l’appelée en cause pouvait retenir une sinistralité\n3\n\nmoyenne comprise entre CHF … (correspondant aux montants payés) et CHF …\n(correspondant aux montants payés et aux réserves). Le recours est ainsi basé sur\ndes hypothèses infondées et erronées. La recourante n’a quant à elle pas pris de\nrenseignements au sujet du rendement actualisé, contrairement à l'appelée en cause,\nqui l'avait fait lors de la passation du contrat en vigueur dès le 1er janvier 2011.\n\nF. Par décision du 17 janvier 2013, l'effet suspensif au recours a été accordé.\n\nG. Le 14 février 2013, la recourante a notamment relevé que par circulaire du 20 juin\n2011, l'OFSP a demandé à chaque assureur de l'informer sur le tarif de primes\nappliqué et sur les modifications envisagées. L'OFSP indique qu'il a constaté que\ncertains assureurs accidents soumettaient, lors d'appel d'offres émanant\nd'administrations publiques, des offres de primes trop basses et non conformes aux\nrisques, offres qui ne répondent ainsi pas aux exigences légales. La recourante a dès\nlors réitéré sa requête tendant à ce que l'OFSP soit interpellé afin de contrôler la\nlégalité des primes appliquées par l'appelée en cause.\n\nH. Dans sa prise de position du 14 février 2013, l'appelée en cause a invité la Cour de\ncéans à statuer dans le sens des conclusions prises par l'intimée dans sa prise de\nposition du 11 décembre 2012, avec suite de frais et dépens. Elle conteste l'intégralité\ndes arguments de la recourante, en particulier avoir présenté une offre anormalement\nbasse, dès lors que celle-ci permet de couvrir concrètement tant les frais d'accident\net de maladie professionnelle que les frais administratifs. Elle souligne qu'entre le 1er\njanvier 2011 et le 31 décembre 2012 elle a déjà assuré l'intimée pour la couverture\nLAA et CLAA, son activité s'étant soldée au 31 décembre 2011 par un bénéfice net,\nbénéfice qui a été encore plus élevé en 2012. En outre, elle est contrôlée par la\nFINMA et surveillée sur une base consolidée par l'autorité de surveillance des\nassurances …. Elle est la succursale étrangère d'une compagnie d'assurance … (Y.\nSA à A.), dont le capital-actions se monte à € 125 mios. Le rapport de gestion annuel\nde cette compagnie démontre que la situation financière de cette dernière est\nparfaitement saine et stable. L'appelée en cause conteste pour le surplus que\nl'intimée ait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des critères d'adjudication.\nS'agissant notamment de la note 0 qu'elle a obtenue pour le critère no 4, parce qu'elle\nn'avait pas fourni l'information relative au service complémentaire de gestion des cas,\nl'appelée en cause souligne que selon le dossier d'appel d'offres, la note 0 peut être\nattribuée à un candidat qui n'a pas fourni l'information demandée par rapport à un\ncritère annoncé. Si elle n'a pas fourni les renseignements relatifs au critère no 4, c'est\nparce que l'intimée était déjà en possession des informations sur sa politique de\ngestion complémentaire puisqu'elle était assurée auprès d'elle depuis deux ans.\n\nI. Interpellé par le juge instructeur, l'OFSP a répondu le 6 mars 2013 qu'il n'était pas en\nmesure de prendre position au sujet de l'aspect conforme ou non conforme des\nprimes proposées, puisqu'il n'avait pas vocation à œuvrer en tant qu'expert lors de\nprocédures judiciaires.\n\nJ. Le juge instructeur a contacté diverses personnes susceptibles de fournir une\nexpertise destinée notamment à établir l'existence éventuelle d'éléments permettant\n4\n\nde penser que l'offre de l'appelée en cause était anormalement basse et, dans cette\nhypothèse, si elle contrevenait à des prescriptions légales. Le Dr B. s'est déclaré\nd'accord de réaliser cette expertise. Il a fourni un devis ascendant à CHF 35'000.-.\n\nK. La recourante a été invitée par le juge instructeur à faire savoir si elle demandait\nformellement à ce qu'une expertise soit réalisée, étant précisé que dans l'affirmative,\nil lui incomberait de faire une avance de frais de CHF 35'000.-.\n\nLa recourante a répondu le 3 juin 2013 qu'elle ne souhaitait pas qu'une expertise soit\nrequise dans le sens indiqué. Par contre, elle a demandé que l'appelée en cause\nfournisse divers documents afin de pouvoir vérifier si les taux de prime nets déposés\nauprès de l'OFSP ont été appliqués correctement et si les données statistiques\nrelatives à la sinistralité historique de l'intimée transmises aux autres assureurs dans\nle cadre du marché public correspondent à celles utilisées dans le calcul de la\ntarification d'expérience.\n\nL. A la demande du juge instructeur, l'appelée en cause a produit diverses pièces et la\nCour administrative a tenu une audience en date du 26 septembre 2013 au cours de\nlaquelle elle a entendu les représentants des parties. On reviendra ci-après dans la\nmesure nécessaire sur les déclarations faites lors de cette audience.\n\n"}