{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-11-21", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-119_2013-11-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_119_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7306a17ef7f8c38f46a571b6b2a311e13b33e89f6a4ea100ac9088251d49f6d251ea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_119", "Checksum": "1690ae2a67fa51d8e2d79183889ff248"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "notion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:33", "Checksum": "5b3730d479f7e007f677a71798c4d4e9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 21.11.2013 ADM 2012 119\nRegeste:\nnotion d'offre anormalement basse en matière d'assurance, niée ici | marchés publics\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 119 / 2012\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 21 NOVEMBRE 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX. SA,\nrecourante,\n\net\n\nla Haute école pédagogique BEJUNE (HEP-BEJUNE), Service de l'administration et des\nfinances, Rue du Banné 23, 2900 Porrentruy,\nintimée,\n\nrelative à la décision de l'intimée du 5 novembre 2012.\n\nAppelée en cause : Y. SA,\n- représentée par Me Thierry Amy, avocat à Lausanne.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 5 novembre 2012, la HEP-BEJUNE a attribué à Y. le marché public\nd'assurances de personnes Lot 1 – LAA/CLAA (assurance obligatoire et\ncomplémentaire) pour l’ensemble de son personnel pour les années 2013 à 2015,\npour la somme de CHF …, son offre ayant obtenu le premier rang avec 430 points.\n\nB. X. SA (ci-après : la recourante), soumissionnaire évincée ayant réalisé 349.39 points\net ayant obtenu le deuxième rang, a recouru contre cette décision auprès de la Cour\nde céans le 16 novembre 2012. Dans ses conclusions, elle demande que l’offre de\nY. SA soit écartée, que la décision d’adjudication soit annulée et la cause renvoyée à\nla HEP-BEJUNE (ci-après : l’intimée) pour nouvelle appréciation des offres\nprésentées et nouvelle décision au sens des considérants. Pour le cas où le contrat\n2\n\naurait déjà été conclu, elle demande qu’il soit constaté que le contrat est nul,\nsubsidiairement invalide ou inefficace, sous suite des frais et dépens.\n\nEn substance, elle expose que l’offre de Y. SA est clairement trop basse par rapport\naux prestations à fournir, de sorte qu’elle doit être écartée. La sinistralité annuelle\nmoyenne des prestations à court terme pour la période 2008-2011 s’élève à CHF ….\nLa prime demandée par l’adjudicataire, CHF …, est insuffisante pour financer les frais\nadministratifs d’un tel marché et ne permet certainement pas de financer les\nprestations à long terme. Cette offre est en outre incohérente avec le tarif déposé par\nY. SA auprès de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP). Des\nrenseignements doivent être pris à ce propos. Par ailleurs, l’écart entre la première et\nla deuxième offre est supérieur à 25 %, ce qui jette un sérieux doute sur la possibilité\nde l’adjudicataire de satisfaire aux modalités du marché. Pour le critère no 4, celle-ci\nobtient la note 0, ce qui implique, quels que soient les motifs ayant justifié cette note,\nqu’elle n’est pas en mesure d’exécuter le marché aux conditions offertes.\n\nC. Par ordonnance du 19 novembre 2012, Y. SA (ci-après : l’appelée en cause ou Y.) a\nété appelée en cause et il a été précisé que la procédure d'adjudication était\nsuspendue jusqu’à droit connu sur la question de l’effet suspensif et que le contrat ne\npourrait pas être conclu avec l’adjudicataire.\n\nD. Dans sa réponse du 10 décembre 2012, la HEP-BEJUNE a conclu au rejet du recours\nsous suite de frais et dépens. En substance, elle souligne qu'elle travaille déjà avec\nl'appelée en cause depuis deux ans. L’offre formulée par celle-ci n’émet pas de\nréserve par rapport à une éventuelle approbation par l’autorité de surveillance. A cet\négard, l’intimée peut s’attendre à ce que le tarif proposé par l’adjudicataire ait bien\nété validé par l’OFSP et qu’il soit conforme à la loi sur l’assurance-accidents (LAA) et\nl’ordonnance sur l’assurance-accidents (OAA). L’appelée en cause dispose de l’outil\nde gestion des absences non planifiées Prévenir et Guérir, ce qui démontre qu’elle a\ntenu compte d’une marge suffisante pour la gestion des coûts administratifs. Compte\ntenu de l’actuelle collaboration, il est manifeste que son offre répond aux règles du\nmarché et aux exigences légales et qu’elle n’est pas anormalement basse. La note 0\nattribuée au critère 4 l’a été en l’absence de renseignements fournis par l’appelée en\ncause à ce sujet, information dont l’intimée pouvait se passer et qui ne remet pas en\ncause la bonne exécution du marché. En conclusion, il apparaît que l’intimée a\nconsidéré l’offre retenue comme n’étant pas anormalement basse, usant en cela du\nlarge pouvoir d’appréciation dont elle dispose. Pour le surplus, elle relève qu’à la suite\nde la communication de la décision d’adjudication du 5 novembre 2012, l’appelée en\ncause a accepté le contrat et remis une police d’assurance qui atteste de l’existence\ndu contrat, lequel a été valablement conclu.\n\n"}