Dans une telle situation, le principe de la subsidiarité ne saurait contraindre la recourante à prélever sur sa fortune restante les montants nécessaires à couvrir ses besoins vitaux ultérieurs. Il se justifie dès lors de réduire de CHF 4'060.- (correspondant au versement rétroactif de PC), la fortune de CHF 6'202.70 se trouvant sur le compte bancaire de la recourante au 31 juillet 2012. De la sorte, la recourante avait droit, en août 2012, à l'octroi d'une aide matérielle.