sociale, du montant qui lui serait versé rétroactivement à la suite de l'admission d'un recours contre la décision de refus d'aide sociale. En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant de prestations complémentaires que la recourante a reçu rétroactivement était destiné à couvrir son minimum vital pour la période antérieure au 1er août 2012. Dans une telle situation, le principe de la subsidiarité ne saurait contraindre la recourante à prélever sur sa fortune restante les montants nécessaires à couvrir ses besoins vitaux ultérieurs.