4.2 Le but des prestations complémentaires à l'AVS/AI est de couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiant de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (cf. art. 2 al.1 LPC). Il paraîtrait dès lors choquant de ne pas tenir compte du fait que le versement rétroactif versé tardivement et juste avant le début de la période d'aide sociale a artificiellement augmenté la fortune de la recourante, alors qu'il était destiné à couvrir des besoins vitaux, comme c'est du reste le cas de l'aide sociale.