priver de l'aide financière à laquelle elle aurait droit pour le mois d'août 2012. 3 E. Dans son mémoire de réponse du 21 novembre 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens, en reprenant l'argumentation développée dans sa décision sur opposition. Il précise que l'origine des moyens disponibles du demandeur d'aide sociale est sans importance, à moins qu'il ne s'agisse de prestations reçues au titre de réparation du tort moral ou d'indemnité pour atteinte à l'intégrité.