disposé d'un solde en compte dépassant CHF 4'000.- au 31 juillet 2012. D. Le 9 octobre 2012, l'intimé a rejeté l'opposition de la recourante en réitérant que conformément au principe de subsidiarité et sauf motifs dûment justifiés, l'aide matérielle n'est accordée qu'après que la bénéficiaire a épuisé sa fortune. En l'occurrence, il considère que le solde d'un compte en banque, qui peut être utilisé immédiatement pour subvenir aux besoins courants, doit être pris en considération dans le calcul de la fortune. Au vu du montant de celle-ci, l'intimé ne pouvait intervenir pour une aide avant le mois de septembre 2012.