{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-105_2013-02-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d27cb5f0b2076a404dba60ac78aafea0aac40c2db7a9360da6faa0e3ebb3e4d7c8d7102e43954883cd5d61e2bc6091ad&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d27cb5f0b2076a404dba60ac78aafea0aac40c2db7a9360da6faa0e3ebb3e4d7c8d7102e43954883cd5d61e2bc6091ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_105", "Checksum": "a0a7a6e0230828ab9e83ea3823e6923d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.02.2013 ADM 2012 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "aide sociale; pas de prise en compte des PC versées rétroactivement | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:53", "Checksum": "a336236bd19d7e201cf4b2a0c222f272", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.02.2013 ADM 2012 105\nRegeste:\naide sociale; pas de prise en compte des PC versées rétroactivement | aide sociale\n\n4.\n4.1 En matière de revenus et de fortune, l’arrêté fixant les normes applicables en matière\nd’aide sociale (RSJU 850.111.1, ci-après : l'arrêté) prévoit expressément à l’article 30\nque, sauf motifs dûment justifiés, l’aide matérielle n’est accordée qu’après que le\nbénéficiaire a épuisé sa fortune. L’alinéa 2 précise qu’il est toutefois laissé à la libre\ndisposition du bénéficiaire un montant de CHF 4'000.- pour une personne seule et un\nmontant de CHF 2'000.- pour chaque enfant à charge, mais au maximum CHF\n10'000.- par unité d’assistance.\n\nLes motifs justifiés au sens de l'article 30 de l'arrêté constituent une notion juridique\nindéterminée dont l'autorité de recours peut revoir librement l'application, à moins que\ncette notion fasse appel à des connaissances spécialisées, auquel cas elle fait preuve\nde réserve (BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, no 208),\nce qui n'est toutefois pas le cas ici. Les normes CSIAS précisent que conformément\nau principe de la subsidiarité, la personne sollicitant une aide matérielle doit\npréalablement utiliser ses actifs (avoirs bancaires et postaux, actions, obligations,\ncréances, objets de valeur, biens immobiliers et autres éléments de fortune). Dans le\nsouci de renforcer le sens des responsabilités du bénéficiaire et de l’encourager à\nfaire des efforts personnels pour améliorer sa situation, on laisse à la personne qui\ndemande ou qui reçoit de l’aide un montant de fortune à sa libre disposition au début\nde l’assistance ou lorsqu’une assistance en cours peut être supprimée (CSIAS 04/05\nE.2.1-2.3). Les montants de fortune retenus à l'article 30 de l'arrêté correspondent à\nceux recommandés par la CSIAS.\n\nLes normes CSIAS ne font référence que dans les cas non réglés dans l'arrêté (cf.\nart. 41 de l'arrêté). Comme elles ne déterminent pas les cas dans lesquels on pourrait,\npour de justes motifs, s'écarter des montants recommandés, s'agissant de la limite\nde fortune librement disponible, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est\ncomplet.\n\n4.2 Le but des prestations complémentaires à l'AVS/AI est de couvrir les besoins vitaux\ndes personnes bénéficiant de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de\nl'assurance-invalidité (cf. art. 2 al.1 LPC). Il paraîtrait dès lors choquant de ne pas\ntenir compte du fait que le versement rétroactif versé tardivement et juste avant le\ndébut de la période d'aide sociale a artificiellement augmenté la fortune de la\nrecourante, alors qu'il était destiné à couvrir des besoins vitaux, comme c'est du reste\nle cas de l'aide sociale. On peut relever à ce sujet que si une personne se voit privée\nà tort pendant une certaine durée du droit à des prestations d'aide matérielle, on ne\nsaurait tenir compte dans sa fortune, pour juger de son droit à la poursuite de l'aide\n7\n\nsociale, du montant qui lui serait versé rétroactivement à la suite de l'admission d'un\nrecours contre la décision de refus d'aide sociale. En l'espèce, il n'est pas contesté\nque le montant de prestations complémentaires que la recourante a reçu\nrétroactivement était destiné à couvrir son minimum vital pour la période antérieure\nau 1er août 2012. Dans une telle situation, le principe de la subsidiarité ne saurait\ncontraindre la recourante à prélever sur sa fortune restante les montants nécessaires\nà couvrir ses besoins vitaux ultérieurs. Il se justifie dès lors de réduire de CHF 4'060.-\n(correspondant au versement rétroactif de PC), la fortune de CHF 6'202.70 se\ntrouvant sur le compte bancaire de la recourante au 31 juillet 2012. De la sorte, la\nrecourante avait droit, en août 2012, à l'octroi d'une aide matérielle.\n\n5. Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée annulée, l'affaire devant\nêtre renvoyée à l'intimé pour qu'il octroie à la recourante l'aide matérielle à laquelle\ncelle-ci avait droit pour le mois d'août 2012.\n\n6. Conformément à l'article 73 al. 2 LASoc, la procédure est gratuite. Il n'y a pas lieu\nd'allouer de dépens à la recourante qui n'a pas eu de frais de représentation\nparticuliers (cf. art. 224 Cpa) ni à l'intimé (cf. art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLE PRÉSIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nle recours ;\n\nannule\n\nla décision du 14 septembre 2012 du Service de l'action sociale ;\n\nrenvoie\n\nl'affaire au Service de l'action sociale pour statuer dans le sens des considérants ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens;\n\ninforme\n8\n\nles parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par sa curatrice, Mme Y., Service d'action sociale de A. ;\n- à l'intimé, le Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 18 février 2013\n\nLe président : Le greffier :\n\nPierre Broglin Jean Moritz\n\n"}