{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-105_2013-02-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d27cb5f0b2076a404dba60ac78aafea0aac40c2db7a9360da6faa0e3ebb3e4d7c8d7102e43954883cd5d61e2bc6091ad&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d27cb5f0b2076a404dba60ac78aafea0aac40c2db7a9360da6faa0e3ebb3e4d7c8d7102e43954883cd5d61e2bc6091ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_105", "Checksum": "a0a7a6e0230828ab9e83ea3823e6923d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.02.2013 ADM 2012 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "aide sociale; pas de prise en compte des PC versées rétroactivement | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:53", "Checksum": "a336236bd19d7e201cf4b2a0c222f272", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.02.2013 ADM 2012 105\nRegeste:\naide sociale; pas de prise en compte des PC versées rétroactivement | aide sociale\n\n2.3 Le principe de l'individualisation oblige l'autorité à fournir une aide sociale selon les\nparticularités et les besoins du cas d'espèce. Le principe de l'individualisation est une\nidée directrice caractéristique de l'aide sociale. Par ce principe, l'aide sociale se\ndistingue en particulier de l'assurance sociale avec ses prestations typées et\nlargement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des\nbesoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d'une part, et on\nadoptera d'autre part la nature et l'étendue de l'aide à la situation concrète. Le principe\nde l'individualisation oblige tout d'abord l'autorité à se renseigner clairement sur\nl'origine de la situation d'indigence. L'ampleur de l'aide sociale tiendra compte des\nbesoins individuels. En ce qui concerne l'aide matérielle, le principe d'individualisation\nentre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d'aide sociale\nappliquées dans la pratique qui prévoient des forfaits. Ces directives sur l'aide sociale\nrelativisent ainsi le principe de l'individualisation dans le domaine de l'aide\néconomique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l'individualisation oblige\nl'autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu'une raison\nsuffisante le justifie (WOLFFERS, op. cit., p. 79ss).\n\nC'est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné.\n5\n\n3. Dans un premier moyen, la recourante allègue que le calcul d'octroi d'aide sociale\ns'effectue en prenant en compte les revenus mensuels et en les attribuant strictement\naux périodes concernées. Elle estime dès lors que les prestations complémentaires\nversées rétroactivement par la Caisse de compensation du canton de Berne doivent\nêtre prises en compte par l'intimé à titre de revenu. Partant, il convient de déterminer\nsi l'on peut tenir compte du versement rétroactif dans le budget d'aide sociale de la\nrecourante.\n\n3.1 En matière d'assurances sociales, il existe différentes situations dans lesquelles un\npaiement rétroactif peut intervenir. Dans le domaine des prestations\ncomplémentaires, un paiement d'arriérés peut notamment survenir lorsque l'organe\nd'exécution procède à un nouveau calcul à la suite d'une reconsidération de sa\ndécision (art. 53 al. 2 LPGA).\n\n3.2 Les prestations d‘assurance sociales versées rétroactivement ne peuvent être\nintégrées dans le calcul de l‘aide sociale octroyée que si les prestations coïncident\nen termes personnels et matériels (nature et montant de la prestation), ainsi qu‘en\ntermes de période. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances\nsociales (LPGA) fixe, entre autres, la coordination entre les prestations de l‘aide\nsociale et les prestations d‘assurance sociale et admet une cession des paiements\nrétroactifs d‘une assurance sociale. Les doubles paiements par l‘aide sociale et les\nassurances sociales sont à éviter. Un paiement rétroactif ne peut être réclamé par le\nservice d'assistance que pour la période identique et jusqu'à concurrence de l'aide\nsociale octroyée. L'unité de temps est donnée lorsque pour une période de soutien\nininterrompue, des prestations d'assurance sont versées rétroactivement. Lorsque\nles paiements rétroactifs dépassent l‘aide sociale, l‘excédent doit être versé et pris en\ncompte à titre de recettes dans le calcul actuel du soutien. Le bénéficiaire n‘a pas le\ndroit d‘accumuler des biens pendant qu‘il touche de l‘aide sociale. En revanche, si les\npaiements entrent à temps et s‘ils sont supérieurs au minimum vital social, l‘aide\nsociale doit être supprimée pour absence d‘indigence (Bernadette VON\nDESCHWANDEN, Indemnités journalières de l'AI : le client a-t-il droit à l'excédent?, in :\nZESO, N°1, 2012, p. 8 et les références citées : ATF 121 V 17 et Norme CSIAS A&\net F.2).\n\n3.3 Il est établi - et non contesté - que la recourante a bénéficié de prestations\ncomplémentaires du 1er juin 2011 au 31 juillet 2012. Or, lors du versement rétroactif\neffectué par la Caisse de compensation du canton de Berne en date du 9 juillet 2012,\ncette dernière ne bénéficiait pas encore de l'aide sociale. Partant, il n'y a pas de\nchevauchement entre la période du droit à l'aide sociale et la période où le versement\ndes prestations complémentaires est intervenu, à titre rétroactif pour une partie de\ncelles-ci. En l'espèce, le montant des PC versé à titre rétroactif n'a toutefois pas été\npris en compte, à juste titre, dans la détermination du revenu. Ce montant constituait\ncertes un revenu pour la recourante, comme elle l'allègue, mais seulement jusqu'au\n31 juillet 2012, soit avant qu'elle ne doive recourir à l'aide sociale. Toutefois, le\nversement de ce montant, effectué en juillet 2012, a eu pour effet d'augmenter la\n6\n\nfortune disponible de la recourante au moment où elle devait recourir à l'aide sociale,\nsoit au 1er août 2012.\n\nIl convient dès lors de voir si l'intimé pouvait, comme elle l'a fait, ne pas tenir compte\ndes raisons particulières ayant provoqué le dépassement de la limite de CHF 4'000.-\nde fortune librement disponible.\n\n"}