{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-105_2013-02-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d27cb5f0b2076a404dba60ac78aafea0aac40c2db7a9360da6faa0e3ebb3e4d7c8d7102e43954883cd5d61e2bc6091ad&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d27cb5f0b2076a404dba60ac78aafea0aac40c2db7a9360da6faa0e3ebb3e4d7c8d7102e43954883cd5d61e2bc6091ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_105", "Checksum": "a0a7a6e0230828ab9e83ea3823e6923d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.02.2013 ADM 2012 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "aide sociale; pas de prise en compte des PC versées rétroactivement | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:53", "Checksum": "a336236bd19d7e201cf4b2a0c222f272", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.02.2013 ADM 2012 105\nRegeste:\naide sociale; pas de prise en compte des PC versées rétroactivement | aide sociale\n\nE. Dans son mémoire de réponse du 21 novembre 2012, l'intimé a conclu au rejet du\nrecours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens,\nen reprenant l'argumentation développée dans sa décision sur opposition. Il précise\nque l'origine des moyens disponibles du demandeur d'aide sociale est sans\nimportance, à moins qu'il ne s'agisse de prestations reçues au titre de réparation du\ntort moral ou d'indemnité pour atteinte à l'intégrité.\n\nF. Dans sa prise de position du 7 décembre 2012, la recourante a repris son\nargumentation antérieure en précisant qu'en raison d'incohérences du système, elle\na été pénalisée financièrement à hauteur de CHF 590.- par mois durant la dernière\nannée de son apprentissage. Elle considère dès lors la décision de l'intimé comme\nune nouvelle injustice, puisque le refus d'octroi d'aide sociale pour le mois d'août 2012\nest essentiellement motivé par le versement rétroactif de prestations\ncomplémentaires. Enfin, elle relève qu'en matière d'aide sociale, il convient de\nprendre en compte les revenus du bénéficiaire mois par mois et de les attribuer\nstrictement aux périodes concernées. Partant, le versement rétroactif en cause doit\nêtre pris en compte par l'intimé à titre de revenu et pas de fortune.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Selon l’article 73 de la loi sur l’action sociale (RSJU 850.1, LASoc), les décisions\nprises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours conformément\naux dispositions du code de procédure administrative en la matière.\n\n1.2 La compétence de la Cour administrative est donnée par l'article 160 litt. b Cpa. Dès\nlors que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 8'000.- il appartient au président de\nla Cour de statuer seul (cf. art. 142 al. 2 Cpa).\n\n1.3 Déposé au surplus dans les formes et délai légaux par une personne ayant\nmanifestement la qualité pour recourir, le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu\nd’entrer en matière.\n\n2.\n2.1 Selon l’article 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en\nmesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les\nmoyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.\nComme l'a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu'un\nminimum, c'est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse,\nconçus comme une aide pour faire face à l'urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71\n= JT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe\ndu droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral,\ncantonal ou communal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (TF 2P. 196/2002,\ndu 3 décembre 2002, consid. 4.1).\n4\n\n2.2 Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures\n(information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des\ninstitutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres\ninstitutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des\ndifficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs\nbesoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle\néprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une\nmanière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la\ncharge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant\ndu droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres\nprestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre\nde complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7\nLASoc). L’article 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (RSJU 850.111) précise que\nle bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en\nvue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide.\nLes directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) vont\ndans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources\nde revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin,\nà savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles, des prétentions de\ndroit public ou privé, soit assurances sociales, contributions d’entretien, demandes de\ndommages et intérêts ou bourse, ainsi que des prestations volontaires de tiers. Le\nprincipe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen\nd’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (CSIAS\n04-05 A.4-1, TF 2P. 59/2001, du 11 septembre 2001, consid. 2b ; Félix WOLFFERS,\nFondement du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 141).\n\n"}