{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-02-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-105_2013-02-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d27cb5f0b2076a404dba60ac78aafea0aac40c2db7a9360da6faa0e3ebb3e4d7c8d7102e43954883cd5d61e2bc6091ad&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d27cb5f0b2076a404dba60ac78aafea0aac40c2db7a9360da6faa0e3ebb3e4d7c8d7102e43954883cd5d61e2bc6091ad&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_105", "Checksum": "a0a7a6e0230828ab9e83ea3823e6923d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.02.2013 ADM 2012 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "aide sociale; pas de prise en compte des PC versées rétroactivement | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:53", "Checksum": "a336236bd19d7e201cf4b2a0c222f272", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.02.2013 ADM 2012 105\nRegeste:\naide sociale; pas de prise en compte des PC versées rétroactivement | aide sociale\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 105 / 2012\n\nPrésident : Pierre Broglin\nGreffier : Jean Moritz\n\nJUGEMENT DU 18 FEVRIER 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- agissant en tant que besoin par sa curatrice, Mme Y., Service d'action sociale de A.,\nrecourante,\n\net\n\nle Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision de l'intimé du 14 septembre 2012.\n\n_________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après : la recourante) a terminé son apprentissage de gestionnaire de\ncommerce et obtenu son CFC en juillet 2012. Sans emploi, elle s'est inscrite au\nchômage comme demandeuse d'emploi à l'Office régional de placement à Delémont.\nEtant dans l'attente d'une décision d'octroi de prestations de chômage, elle s'est\nadressée au Service de l'action sociale afin d'être mise au bénéfice de prestations\nd'aide sociale dès le mois d'août 2012. La recourante est sous mandat de curatelle,\nassumé par Y. du Service d'action sociale de A.\n\nEn date du 9 juillet 2012, la recourante a perçu un montant de CHF 4'060.- relatif à\nun versement rétroactif de prestations complémentaires pour la période de juin 2011\nà juillet 2012. Au vu de ce versement, elle disposait d'un solde de CHF 6'202.70 sur\nson compte bancaire au 31 juillet 2012.\n2\n\nB. Par décision du 14 septembre 2012, le Service de l’action sociale (ci-après : l'intimé)\nn'a octroyé une aide financière provisoire à la recourante qu'à partir du mois de\nseptembre 2012 au motif qu'elle disposait d'une fortune de plus de CHF 6'000.- sur\nun compte bancaire au moment de sa demande. Or une personne sollicitant l'aide\nmatérielle doit préalablement utiliser ses actifs, un montant de CHF 4'000.- étant\nlaissé à la libre disposition d'une personne seule.\n\nC. Le 28 septembre 2012, X. a formé opposition contre cette décision en relevant que\ndurant son apprentissage, elle était au bénéfice d'une rente pour enfant et de\nprestations complémentaires. Elle précise que les différents calculs des prestations\ncomplémentaires établis en octobre 2011 par la Caisse de compensation du canton\nde Berne prenaient faussement en compte un montant de CHF 3'480.- par an à titre\nd'allocations familiales. La Caisse de compensation a corrigé sa décision en juillet\n2012 et lui a accordé rétroactivement un montant de CHF 4'060.-, ce qui correspond\nà des prestations complémentaires mensuelles de CHF 290.-. Elle précise que la\nCaisse de compensation a pris également en compte le versement d'une pension\nalimentaire due par son père, à hauteur de CHF 3'600.- par année alors que ce\ndernier n'a jamais honoré ses obligations et elle n'a pas pu toucher de prestations de\nl'ARPA dès lors que ses revenus dépassaient les normes en la matière. Partant, elle\nestime avoir été pénalisée durant une année de CHF 590.- par mois sur les calculs\nde prestations complémentaires dont elle a bénéficié et considère que si lesdits\nmontants lui avaient été versés mensuellement depuis juin 2011, elle n'aurait pas\ndisposé d'un solde en compte dépassant CHF 4'000.- au 31 juillet 2012.\n\nD. Le 9 octobre 2012, l'intimé a rejeté l'opposition de la recourante en réitérant que\nconformément au principe de subsidiarité et sauf motifs dûment justifiés, l'aide\nmatérielle n'est accordée qu'après que la bénéficiaire a épuisé sa fortune. En\nl'occurrence, il considère que le solde d'un compte en banque, qui peut être utilisé\nimmédiatement pour subvenir aux besoins courants, doit être pris en considération\ndans le calcul de la fortune. Au vu du montant de celle-ci, l'intimé ne pouvait intervenir\npour une aide avant le mois de septembre 2012.\n\nPar mémoire du 29 octobre 2012, X., agissant par sa curatrice, a recouru contre cette\ndécision auprès de la Cour administrative en demandant l'annulation de celle-ci et\nl'octroi d'une aide sociale dès le 1er août 2012.\n\nReprenant pour l'essentiel les motifs invoqués dans son opposition, la recourante\nallègue que le versement rétroactif à titre de prestations complémentaires par la\nCaisse de compensation du canton de Berne doit être considéré comme un motif\ndûment justifié, au sens de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide\nsociale, permettant de s'écarter de la règle selon laquelle l'aide matérielle n'est versée\nqu'après épuisement de la fortune, sous réserve de la part de CHF 4'000.- laissée à\nla libre disposition des bénéficiaires. Partant, le versement litigieux ne devrait pas la\npriver de l'aide financière à laquelle elle aurait droit pour le mois d'août 2012.\n3\n\n"}