1 1ère phr. Cpa). Il se justifie ainsi de faire supporter les dépens des parties recourantes à raison des trois quarts par l'Etat, un huitième par la Commune municipale de Soyhières, un seizième par la Commune bourgeoise de Soyhières et un seizième par D. Cette indemnité doit être fixée conformément aux dispositions de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat. Toutefois, seuls les dépens se rapportant à la procédure de recours et non ceux en lien avec la procédure d'opposition antérieure (cf. art. 226 Cpa) peuvent être mis à la charge des parties succombantes. 13