6. En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui succombe supporte ses dépens ; elle est en outre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause (art. 227 al. 1 Cpa). Sur la base de cette disposition, les parties recourantes ont droit à une indemnité de dépens. Celle-ci ne saurait être réduite, par le biais d'une compensation, sur la base de l'article 227 al. 2 Cpa qui permet une compensation totale ou partielle des dépens, selon les circonstances, lorsqu'une partie pouvait de bonne foi se croire fondée à prendre des conclusions dans une procédure.