Au vu de l'importance de cette décharge, de sa localisation, de son impact sur l'environnement et de la provenance, principalement hors canton, des matériaux qui y seront déposés, la Cour de céans ne saurait suivre le SAT et considérer que le plan directeur cantonal pouvait faire l'objet d'une modification mineure conformément aux articles 83 al. 3 LCAT et 90 OCAT, non soumise aux exigences de participation, de coordination et de consultation rappelées ci-dessus et soustraite à l'approbation du Parlement et du Conseil fédéral.