s'agit là de simples mises à jour comme le permet l'article 11 al. 3 OAT (sur cette notion, cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit. n. 265). Ces dispositions ne sont pas applicables à un nouveau projet à incidence spatiale affectant de manière importante l'organisation du territoire et ne sauraient bien évidemment pas faire obstacle à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. également a contrario RJJ 2007, p. 233, consid. 2.1).