3.3, cf. également ATF 119 Ia 362 = JT 1995 I p. 432, consid. 4a). Les dispositions citées ci-dessus de l'OCAT, édictée en 1990, ont pour effet de soustraire les modifications qui n'ont pas pour objet une nouvelle orientation de la politique d'aménagement aux exigences de participation, de coordination et de consultation imposées par la loi (cf. art. 4. al. 2, 7 al. 1 et 10 al. 2 LAT et art. 82 al. 1 LCAT), ainsi qu'à la ratification du Parlement et à l'approbation du Conseil fédéral. Il 11