Le plan directeur constitue une référence stable, en particulier dans les domaines de l'urbanisation, de la nature et du paysage et des transports ; il n'en représente pas moins un instrument évolutif, qui doit prendre en considération les modifications intervenant dans l'organisation du territoire. C'est pourquoi le droit fédéral prévoit sa mise à jour (cf. art. 11 al. 3 OAT), son adaptation périodique (cf. art. 9 al. 2 LCAT) ou encore son réexamen intégral au sens de l'article 9 al. 3 LAT (cf. ZEN- RUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 264).