L'article 83 LCAT stipule qu'à la demande d'un département, d'une région ou d'une commune, le plan directeur peut être adapté lorsque les conditions prévues à l'article 9 al. 2 LAT sont réalisées (al. 2). Le Gouvernement procède aux modifications mineures ; il en informe les autorités concernées (al. 3). L'ordonnance sur les constructions et l'aménagement du territoire (OCAT ; RSJU 701.11) précise en son article 90 que toutes les modifications du plan directeur cantonal qui ne touchent pas à son contenu essentiel sont qualifiées de modifications mineures (al.1).