D'après l'article 5 al. 1er OAT, il présente les résultats des études de l'aménagement cantonal qui influent de manière sensible sur le développement spatial souhaité ainsi que l'état de la collaboration avec les cantons voisins, la Confédération et les régions frontalières limitrophes. Le plan directeur détermine également l'orientation future de la planification et de la collaboration, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol ainsi que dans la coordination entre les différents secteurs ; il décrit les étapes nécessaires à cet effet.