Il s'interprète de ce fait à la lumière des buts et principes de ce dernier, ainsi que des dispositions relatives à la planification tant directrice que d'affectation. Il prévoit que les cantons font figurer dans leurs plans directeurs les sites prévus pour les installations de traitement des déchets ; il complète ainsi l'article 5 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT ; RS 700.1). Le plan directeur détermine dans ses grandes lignes l'aménagement sur un territoire donné (art. 6 al. 1er LAT). D'après l'article 5 al.