autres installations importantes, conformément au plan de gestion des déchets. La deuxième phrase de cette disposition impose au surplus aux cantons de faire figurer les sites prévus dans leurs plans directeurs et de veiller à ce que les zones d'affectation nécessaires soient réservées. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'article 17 OTD possède la teneur d'une norme d'aménagement du territoire. Il s'interprète de ce fait à la lumière des buts et principes de ce dernier, ainsi que des dispositions relatives à la planification tant directrice que d'affectation.