Cette disposition englobe aussi bien une planification servant à définir les moyens projetés et les mesures prévues qu'une planification géographique (ATF 126 II 26 = DEP 2000 p. 203). Les plans de gestion des déchets doivent être communiqués à la Confédération (art. 31 al. 2 LPE). Selon l'article 31a al. 1 LPE les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets.