On peut toutefois se demander si Soyhières Responsable ne jouit pas de la qualité pour recourir sur la base des règles posées par la jurisprudence qui admet qu'une association est habilitée à recourir soit lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection, soit lorsqu'elle sauvegarde les intérêts de ses membres. Il faut toutefois, dans ce second cas, que la défense de l'intérêt de ses membres figure parmi ses buts statutaires et que la majorité de ceux-ci, ou du moins une grande partie, soient personnellement touchés par l'acte attaqué (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4).