Ainsi, une organisation de protection du patrimoine qui ne se serait constituée que dans le but de faire opposition à un projet n'a pas qualité pour recourir (cf. BROGLIN, Le contentieux en matière de permis de construire, de police des constructions et d'aménagement du territoire en droit jurassien, RJJ 1991 p. 295ss, p. 300 et la jurisprudence citée). Dès lors, on ne saurait reconnaître la qualité pour recourir à Soyhières Responsable sur la base de l'article 19 al. 2 let. b LCAT.