Cette disposition codifie en quelque sorte les principes développés par la jurisprudence selon lesquels l'organisation doit travailler effectivement de façon régulière à la réalisation du but statutaire relatif à la défense des intérêts protégés par la loi. Ainsi, une organisation de protection du patrimoine qui ne se serait constituée que dans le but de faire opposition à un projet n'a pas qualité pour recourir (cf. BROGLIN, Le contentieux en matière de permis de construire, de police des constructions et d'aménagement du territoire en droit jurassien, RJJ 1991 p. 295ss, p. 300 et la jurisprudence citée).