1.2.1 Ont ainsi qualité pour faire opposition les particuliers dont les intérêts dignes de protection seraient touchés par la construction projetée (art. 19 al. 2 litt. a LCAT). Cet intérêt ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Un voisin peut exiger l'examen d'un projet à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30).