L. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les arguments présentés par les parties à l'appui de leurs conclusions. En droit : 1. 1.1 La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours. (cf. art. 73 al. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [LCAT; RSJU 701.1]). 1.2 La qualité pour recourir est donnée aux opposants (cf. art. 73 al. 3 LCAT). Selon l'article 71 al. 2 LCAT, la qualité d'opposant se définit conformément à l'article 19 al. 2.