{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-101_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_101", "Checksum": "c3c34d4b26482a4916018465815118d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "admission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:45", "Checksum": "6d05060676076b7e35b72ce0efe5f375", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101\nRegeste:\nadmission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)\n\n Comme la mention du nouveau site de 900'000 m3 de Soyhières dans les principes\nd'aménagement figurant sur la fiche 5.12.1 et sa localisation sur la carte de synthèse\ndu plan directeur (cf. art. 6 OAT) n'ont été approuvées ni par le Parlement ni par le\nConseil fédéral, force est d'admettre que seul fait foi à ce sujet le plan directeur\ncantonal dans sa version du 28 septembre 2007 (date de la dernière approbation par\nle Conseil fédéral). Partant, le plan spécial litigieux contrevient au principe de la\nréserve du plan et n'est conforme ni au droit fédéral de l'aménagement du territoire ni\nau droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. art. 17 OTD 2ème phr.). Il ne\nse justifie dès lors pas de s'écarter du plan directeur tel qu'approuvé par le Conseil\nfédéral le 28 septembre 2007, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un \"petit écart\" et\nque seul un nouvel examen global et complet permettrait d'assurer une coordination\nefficace (cf. par analogie ATF 137 II 254, consid. 4.3 i.f.). Une adaptation formelle de\nla fiche 5.12.1, à soumettre au Parlement et à faire approuver par le Conseil fédéral,\nest un préalable indispensable à l'adoption d'un plan spécial portant sur\nl'aménagement d'une nouvelle DCMI.\n\n4. Il suit de ce qui précède que les recours doivent être admis, sans qu'il y ait lieu\nd'examiner les autres griefs des recourants. La décision du SAT doit en conséquence\nêtre annulée, de même que le plan spécial \"La Grosse Fin Ouest\".\n\n5. Selon l'article 219 Cpa, en cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais\nde procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe (al. 1).\n12\n\nToutefois, lorsqu'une partie pouvait de bonne foi se croire fondée à prendre des\nconclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, l'exempter\ndu paiement des frais ou les réduire (al. 2). Au cas d'espèce, il se justifie de faire\napplication de cette dernière disposition et d'exempter du paiement des frais de\nprocédure les parties appelées en cause ayant participé à la procédure qui voient\nleurs conclusions rejetées, à savoir la Commune municipale de Soyhières et la\nCommune bourgeoise de Soyhières, ainsi que D. En effet, le vice de procédure ayant\nconduit à l'admission des recours est imputable à l'Etat. Il ne saurait être mis de frais\npar ailleurs aux appelés en cause n'ayant pas participé activement à la procédure.\n\n6. En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui succombe supporte\nses dépens ; elle est en outre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la\npartie qui a obtenu gain de cause (art. 227 al. 1 Cpa). Sur la base de cette disposition,\nles parties recourantes ont droit à une indemnité de dépens. Celle-ci ne saurait être\nréduite, par le biais d'une compensation, sur la base de l'article 227 al. 2 Cpa qui\npermet une compensation totale ou partielle des dépens, selon les circonstances,\nlorsqu'une partie pouvait de bonne foi se croire fondée à prendre des conclusions\ndans une procédure. Par contre, il convient de tenir compte du vice de procédure\nimputable à l'Etat pour répartir entre les parties succombantes les dépens des parties\nrecourantes. Ce faisant, il y a aussi lieu de prendre en compte l'intérêt des parties à\nla procédure (cf. art. 220 al. 1 1ère phr. Cpa). Il se justifie ainsi de faire supporter les\ndépens des parties recourantes à raison des trois quarts par l'Etat, un huitième par la\nCommune municipale de Soyhières, un seizième par la Commune bourgeoise de\nSoyhières et un seizième par D. Cette indemnité doit être fixée conformément aux\ndispositions de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat. Toutefois, seuls\nles dépens se rapportant à la procédure de recours et non ceux en lien avec la\nprocédure d'opposition antérieure (cf. art. 226 Cpa) peuvent être mis à la charge des\nparties succombantes.\n13\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nles recours, dans la mesure où ils sont recevables ;\n\nannule\n\nla décision d'approbation du Service de l'aménagement du territoire du 18 septembre 2012\nainsi que le plan spécial \"La Grosse Fin Ouest\" de la Commune de Soyhières ;\n\nexempte\n\ndu paiement des frais de procédure la Commune municipale de Soyhières, la Commune\nbourgeoise de Soyhières et D. ainsi que les autres appelés en cause ;\n\nordonne\n\nla restitution, dès l'entrée en force du présent arrêt, des avances effectuées par les parties\nrecourantes ;\n\nalloue\n\nune indemnité de dépens :\n- de CHF 6'700.- au recourant no 1\n- de CHF 6'700.- aux recourants no 2\n- de CHF 9'200.- aux recourantes no 3\n\nà payer pour trois quarts par l'Etat, pour un huitième par la Commune municipale de Soyhières,\npour un seizième par la Commune bourgeoise de Soyhières et pour un seizième par D. ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\n"}