{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-101_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_101", "Checksum": "c3c34d4b26482a4916018465815118d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "admission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:45", "Checksum": "6d05060676076b7e35b72ce0efe5f375", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101\nRegeste:\nadmission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)\n\nL'article 83 LCAT stipule qu'à la demande d'un département, d'une région ou d'une\ncommune, le plan directeur peut être adapté lorsque les conditions prévues à l'article\n9 al. 2 LAT sont réalisées (al. 2). Le Gouvernement procède aux modifications\nmineures ; il en informe les autorités concernées (al. 3). L'ordonnance sur les\nconstructions et l'aménagement du territoire (OCAT ; RSJU 701.11) précise en son\narticle 90 que toutes les modifications du plan directeur cantonal qui ne touchent pas\nà son contenu essentiel sont qualifiées de modifications mineures (al.1). Les\nmodifications mineures qui concernent la description du problème et l'état de la\ncoordination tels qu'ils ressortent des fiches sont portées d'office au plan directeur\ncantonal (al. 2). Les modifications mineures du plan directeur cantonal qui ont des\neffets sur l'organisation du territoire sont décidées par le Gouvernement. Il s'agit de\nnouvelles tâches d'exécution (nouvelle fiche), de nouvelles conditions posées à\nl'exercice d'activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (suite de la\nprocédure), ainsi que des changements de catégorie (coordination en cours,\ncoordination réglée) (al. 3). Les modifications mineures ne sont pas soumises à la\nprocédure de consultation prévue par l'article 89 al. 1 (al. 4). Les modifications ayant\npour objet une nouvelle orientation de la politique d'aménagement sont, elles,\nsoumises à l'approbation du Parlement (art. 91 al. 1 OCAT).\n\nLe plan directeur constitue une référence stable, en particulier dans les domaines de\nl'urbanisation, de la nature et du paysage et des transports ; il n'en représente pas\nmoins un instrument évolutif, qui doit prendre en considération les modifications\nintervenant dans l'organisation du territoire. C'est pourquoi le droit fédéral prévoit sa\nmise à jour (cf. art. 11 al. 3 OAT), son adaptation périodique (cf. art. 9 al. 2 LCAT)\nou encore son réexamen intégral au sens de l'article 9 al. 3 LAT (cf. ZEN-\nRUFFINEN/GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation,\n2001, n. 264).\n\nComme le Tribunal fédéral l'a rappelé (cf. consid 3.1), les grands projets à incidence\nspatiale peuvent, par définition, affecter de manière importante l'organisation du\nterritoire. Ces derniers doivent ainsi au préalable faire l'objet d'un examen global et\ncomplet qui ne peut être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur\n(ATF 137 II 254, consid. 3.3, cf. également ATF 119 Ia 362 = JT 1995 I p. 432, consid.\n4a). Les dispositions citées ci-dessus de l'OCAT, édictée en 1990, ont pour effet de\nsoustraire les modifications qui n'ont pas pour objet une nouvelle orientation de la\npolitique d'aménagement aux exigences de participation, de coordination et de\nconsultation imposées par la loi (cf. art. 4. al. 2, 7 al. 1 et 10 al. 2 LAT et art. 82 al. 1\nLCAT), ainsi qu'à la ratification du Parlement et à l'approbation du Conseil fédéral. Il\n11\n\ns'agit là de simples mises à jour comme le permet l'article 11 al. 3 OAT (sur cette\nnotion, cf. ZEN-RUFFINEN/GUY-ECABERT, op. cit. n. 265). Ces dispositions ne sont pas\napplicables à un nouveau projet à incidence spatiale affectant de manière importante\nl'organisation du territoire et ne sauraient bien évidemment pas faire obstacle à la\njurisprudence citée ci-dessus (cf. également a contrario RJJ 2007, p. 233, consid.\n2.1).\n\n3.6 En l'espèce, le projet de DCMI II s'étendra sur environ 16 hectares compris dans les\nsurfaces d'assolement selon le plan directeur (cf. rapport EIE annexe 1 p. 5). Il\npermettra la mise en dépôt d'un volume de matériaux inertes d'environ 950'000 m3,\ncorrespondant à 1'600'000 tonnes. Ceux-ci proviendront pour près de 80 % de\nl'extérieur du canton et engendreront le passage d'environ 50 camions par jour. La\ndurée des travaux préparatoires est estimée à une année et la durée d'exploitation à\n16 ans. L'exploitation et la remise en état sont prévues en quatre étapes (EIE p. 8, 11\net annexe 2). Il faudra procéder en outre à un défrichement sur une superficie de 319\nm2.\n\nAu vu de l'importance de cette décharge, de sa localisation, de son impact sur\nl'environnement et de la provenance, principalement hors canton, des matériaux qui\ny seront déposés, la Cour de céans ne saurait suivre le SAT et considérer que le plan\ndirecteur cantonal pouvait faire l'objet d'une modification mineure conformément aux\narticles 83 al. 3 LCAT et 90 OCAT, non soumise aux exigences de participation, de\ncoordination et de consultation rappelées ci-dessus et soustraite à l'approbation du\nParlement et du Conseil fédéral.\n\n"}