{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-101_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_101", "Checksum": "c3c34d4b26482a4916018465815118d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "admission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:45", "Checksum": "6d05060676076b7e35b72ce0efe5f375", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101\nRegeste:\nadmission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)\n\n d'excavation et déblais non pollués\", dans sa version du 28 octobre 2011 où il est fait\nmention, pour Soyhières, d'un nouveau site de 900'000 m3. Cette fiche, dans sa\nversion initiale, a été approuvée par le Gouvernement le 30 novembre 2004, ratifiée\npar le Parlement le 30 novembre 2005 et approuvée par le Conseil fédéral le 28\nseptembre 2007. Or, au moment de l'approbation de la fiche 5.12.1 par le Conseil\nfédéral, la DCMI II de La Grosse Fin Ouest n'y était pas encore mentionnée. Seule y\nfigurait la DCMI actuelle sise à la Grosse Fin (Est). Par ailleurs, le PGD exigé par\nl'article 16 OTD et établi en 1996 ne mentionne pas la DCMI II. Selon le SAT, il est\nobsolète et est en cours de révision.\n\n3.5\n3.5.1 Le SAT précise dans sa prise de position du 18 janvier 2013 qu'en vue de déterminer\nles sites des décharges et autres installations, une étude intitulée \"Plan sectoriel des\ndécharges\" (PSD) a été menée en octobre 2000. Le PSD définit ainsi la politique\ncantonale en matière de décharges et montre comment les intérêts publics relevant\nde l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement sont à prendre\nen considération. Il complète donc le PGD dans le domaine de l'utilisation du sol. Les\nsites nécessaires pour une élimination correcte et concurrentielle des déchets sont\nindiqués sur la carte dans la fiche 5.12.1 du plan directeur cantonal. Les fiches du\nplan directeur sont régulièrement mises à jour pour tenir compte du caractère\ndynamique de l'aménagement du territoire, au contraire du PSD qui n'a pas évolué\ndepuis 2000. Dans la version du 28 octobre 2011, selon le principe d'aménagement\nII de la fiche 5.12.1 du plan directeur cantonal, un nouveau site est prévu à Soyhières\npouvant accueillir une DCM I avec une capacité de 900'000 m3. La carte en lien avec\ncette fiche identifie le site existant de \"La Grosse Fin\" en tant que coordination réglée\net celui de \"La Grosse Fin Ouest\" en tant que coordination en cours. Pour le SAT, le\nplan directeur cantonal indique clairement le site de la nouvelle DCMI. La désignation\nd'un nouveau site pour une DCMI ne constitue en aucun cas une nouvelle orientation\nde la politique cantonale en la matière mais simplement une continuité de celle-ci. Il\ns'agit bien d'une modification mineure du plan directeur cantonal, non soumise à\nl'approbation du Parlement. L'inscription d'un site dans le plan directeur cantonal avec\nle statut de \"coordination en cours\" ne signifie pas encore qu'il sera réalisé. Le plan\nspécial litigieux, avec son étude d'impact sur l'environnement, a précisément pour\nobjet de vérifier la compatibilité du projet avec les dispositions légales applicables et\nles instruments d'aménagement du territoire en vigueur. Suivant les résultats des\nétudes, il faudra soit renoncer au projet, soit prévoir des mesures de compensation.\nUne fois le plan spécial en vigueur, le site obtient le statut de \"coordination réglée\".\n\nPour les recourants, il ne s'agit pas là d'une modification mineure, au contraire.\n\n3.5.2 Il convient dès lors d'examiner si l'on peut admettre, comme l'allègue le SAT, que la\nmodification de la fiche 5.12.1 et de la carte du plan directeur ne constitue qu'une\nmodification mineure, qui de ce fait n'avait pas à être approuvée par le Parlement et\nle Conseil fédéral.\n\n3.5.3 L'article 11 LAT prévoit que le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs\nadaptations s'ils sont conformes à la présente loi, notamment s'ils tiennent compte de\n10\n\nmanière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins\ndont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (al. 1).\nL'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire\npour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins (al. 2). Selon\nl'article 9 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles\ntâches se présentent ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution\nd'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs font l'objet des\nadaptations nécessaires.\n\n"}