{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-101_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_101", "Checksum": "c3c34d4b26482a4916018465815118d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "admission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:45", "Checksum": "6d05060676076b7e35b72ce0efe5f375", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101\nRegeste:\nadmission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)\n\n3.2 La loi sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) et ses dispositions\nd'application contiennent de nombreuses prescriptions au sujet de la planification des\ninstallations d'élimination des déchets. Selon l'article 31 al. 1 LPE, il incombe aux\ncantons de planifier la gestion de leurs déchets et de définir notamment leurs besoins\nen installations d'élimination des déchets, d'éviter les surcapacités et de fixer les\nemplacements de ces installations. Cette disposition englobe aussi bien une\nplanification servant à définir les moyens projetés et les mesures prévues qu'une\nplanification géographique (ATF 126 II 26 = DEP 2000 p. 203). Les plans de gestion\ndes déchets doivent être communiqués à la Confédération (art. 31 al. 2 LPE). Selon\nl'article 31a al. 1 LPE les cantons collaborent en matière de planification de la gestion\ndes déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en\ninstallations d'élimination des déchets.\n\nL'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD ; RS 814.600) précise à ce sujet\nque les plans de gestion des déchets (PGD), qui devaient être établis jusqu'au 1er\nfévrier 1996 au plus tard et soumis au Département fédéral de l'environnement, des\ntransports, de l'énergie et de la communication, doivent être régulièrement mis à jour\n(cf. art. 16 OTD). L'article 17 OTD prescrit aux cantons de définir les sites des\ninstallations de traitement des déchets, notamment des décharges contrôlées et des\n8\n\nautres installations importantes, conformément au plan de gestion des déchets. La\ndeuxième phrase de cette disposition impose au surplus aux cantons de faire figurer\nles sites prévus dans leurs plans directeurs et de veiller à ce que les zones\nd'affectation nécessaires soient réservées. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'article\n17 OTD possède la teneur d'une norme d'aménagement du territoire. Il s'interprète\nde ce fait à la lumière des buts et principes de ce dernier, ainsi que des dispositions\nrelatives à la planification tant directrice que d'affectation. Il prévoit que les cantons\nfont figurer dans leurs plans directeurs les sites prévus pour les installations de\ntraitement des déchets ; il complète ainsi l'article 5 de l'ordonnance sur\nl'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT ; RS 700.1). Le plan directeur\ndétermine dans ses grandes lignes l'aménagement sur un territoire donné (art. 6 al.\n1er LAT). D'après l'article 5 al. 1er OAT, il présente les résultats des études de\nl'aménagement cantonal qui influent de manière sensible sur le développement\nspatial souhaité ainsi que l'état de la collaboration avec les cantons voisins, la\nConfédération et les régions frontalières limitrophes. Le plan directeur détermine\négalement l'orientation future de la planification et de la collaboration, en précisant\nnotamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol ainsi que dans la\ncoordination entre les différents secteurs ; il décrit les étapes nécessaires à cet effet.\nOn peut parler de résultats qui influent de manière sensible la planification lorsque\nl'on est en présence de tâches qui ont un impact qualifié sur la gestion de l'espace et\nqui exercent une influence matérielle ou procédurale déterminante pour la suite de la\nplanification directrice ou pour toute activité de gestion du territoire. Ces conditions\nsont en règle générale remplies pour les décharges contrôlées ; c'est d'ailleurs la\nraison de leur mention expresse dans l'article 17 OTD (ATF 126 II 26 = JT 2000 I 737,\nconsid. 4.b et les références citées). C'est notamment le cas des décharges pour\nmatériaux inertes (ZUFFEREY, Les matériaux d'excavation et les déblais non pollués,\npour une élimination qui réconcilie environnement et économie, in Droit de la\nconstruction, 1998, p. 111 et ss., p. 113 et la référence citée).\n\n3.3 La nécessité de définir les sites des décharges contrôlées et de les faire figurer dans\nle plan directeur cantonal s'impose dès lors non seulement en vertu du droit de\nl'aménagement du territoire mais également en vertu de dispositions figurant dans le\ndroit de la protection de l'environnement (cf. également RFJ 1992 p. 327, consid. 4c).\n\nCette contrainte de planification ne saurait être contournée par un recours à\nl'autonomie communale : le droit fédéral impose aux cantons des exigences de\ncoordination (planification) ; celles-ci ne laissent plus guère de marge de manœuvre\naux communes qui se voient imposer la planification directrice cantonale. Seuls de\ntrès petits sites d'extraction pourraient faire exception à cette règle (ZUFFEREY, op.\ncit. p. 113).\n\n3.4. En l'espèce, la fiche 5.12 du plan directeur cantonal, intitulée \"Gestion des déchets\",\ntraite des déchets en général. Elle a fait l'objet d'adaptations qui ont été approuvées\npar le Gouvernement le 27 mars 2012 et par le Parlement le 22 mai 2013. Cette\nnouvelle version de la fiche 5.12 n'a toutefois pas encore été approuvée par le Conseil\nfédéral. Elle ne mentionne pas le projet de DCMI II. Ce projet figure cependant sur la\nfiche 5.12.1 du plan directeur cantonal, intitulée \"Décharge contrôlée, matériaux\n9\n\n"}