{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-101_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_101", "Checksum": "c3c34d4b26482a4916018465815118d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "admission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:45", "Checksum": "6d05060676076b7e35b72ce0efe5f375", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101\nRegeste:\nadmission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)\n\n Le plan directeur traite des questions d'importance cantonale ou supracommunale ou\nqui nécessitent une coordination importante. Relèvent notamment du plan directeur\nles conflits importants entre différents intérêts relatifs à l'utilisation du sol et les projets\ndéployant des effets considérables sur l'occupation du territoire, l'utilisation du sol ou\nl'environnement ou nécessitant un effort de coordination. La planification directrice a\nainsi pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale et\nelle seule est en mesure de traiter de tâches d'aménagement qui s'étendent au-delà\ndu niveau local et concernent plusieurs domaines. Le plan directeur reste en principe\nréservé lorsqu'il s'agit de projets qui ne peuvent s'insérer dans la planification que s'ils\npassent par l'échelon du plan directeur. Une telle réserve devrait avant tout concerner\nla délimitation de territoires pour des affectations qui dépassent le simple cadre local,\ncomme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à\nprotéger, des gravières ou des décharges. En d'autres termes, le degré de précision\nd'un plan directeur cantonal doit être établi en fonction des impératifs de coordination\net d'orientation que son objet lui impose pour assurer une mise en œuvre efficace.\nCe n'est donc pas la nature juridique d'un acte de planification qui est déterminante\npour le choix du niveau de décision, mais les caractéristiques propres de l'objet à\nplanifier, en particulier celles des conflits qu'il est de nature à faire naître et des\nsolutions adéquates qui peuvent y être apportées dans la perspective d'une\nappréhension globale. Cela justifie que l'on puisse exiger un plan d'affectation en lieu\net place d'une autorisation de construire, ou qu'une localisation précise soit fixée par\nun plan directeur et non par un plan d'affectation. Le plan directeur devrait ainsi faire\nmention des projets spécifiques lorsqu'ils ont des effets importants sur l'organisation\ndu territoire, par exemple parce qu'ils présentent une emprise au sol importante, qu'ils\nsont sources d'immissions considérables ou encore qu'ils génèrent un fort trafic et\nrequièrent un équipement lourd. Le Tribunal fédéral se fondant sur la doctrine (Pierre\nTSCHANNEN, Le rôle du plan directeur en matière d'implantation de grands projets à\nincidence spatiale, in Territoire & Environnement, septembre 2005, p. 45 s et Samuel\nKISSLING, Les activités de loisirs hors de la zone à bâtir, Territoire & Environnement,\nmai n° 3/09, p. 5 ) a rappelé que des grands projets exerçant des effets considérables\n7\n\nsur le territoire et l'environnement requièrent une planification positive, comportant\ndes indications précises sur la localisation et l'ampleur des différents projets, ainsi\nque sur la nature et l'intensité maximale de l'utilisation du sol ; tant le texte que la\ncarte du plan directeur devraient identifier les secteurs susceptibles d'accueillir ces\ngrands projets (arrêt du TF précité, consid. 3.2 et les références citées).\n\nLes plans directeurs qui ne disent rien au sujet des grands projets à incidence spatiale\nprévisibles sont lacunaires. Ils peuvent aussi avoir des répercussions sur l'élaboration\nultérieure des plans d'affectation, en particulier lorsque les projets prévus ne sont pas\nlocalisés sur la carte. Un plan d'affectation qui autoriserait malgré tout un grand projet\nà incidence spatiale contreviendrait à l'obligation d'aménager le territoire définie à\nl'article 2 LAT. Selon la jurisprudence, il n'est possible de s'écarter du plan directeur\ncantonal que dans certaines conditions : il doit s'agir d'écarts de peu d'importance,\nobjectivement justifiés, et il apparaîtrait déraisonnable au vu des circonstances de\nmodifier préalablement de façon formelle le plan directeur. En outre, de nouvelles\ncirconstances peuvent justifier de petits écarts ; ceux-ci se justifient aussi lorsque le\ncontenu du plan directeur se révèle être contraire au droit ou impossible à réaliser,\nd'autant que les propriétaires touchés n'ont pas de moyen de défense contre un plan.\nCeci ne s'applique certainement pas aux grands projets à incidence spatiale, lesquels\npeuvent, par définition, affecter de manière importante l'organisation du territoire. Ces\nderniers doivent en effet au préalable faire l'objet d'un examen global et complet qui\nne peut être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur. Ainsi,\nlorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent,\nou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de\nl'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations (partielles)\nnécessaires, en vertu de l'article 9 al. 2 LAT (arrêt du TF précité, consid. 3.3 et les\nréférences citées).\n\n"}