{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-101_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_101", "Checksum": "c3c34d4b26482a4916018465815118d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "admission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:45", "Checksum": "6d05060676076b7e35b72ce0efe5f375", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101\nRegeste:\nadmission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)\n\n1.2.2 Ont en outre qualité pour faire opposition au sens de l'article 19 al. 2 litt. b LCAT,\nrespectivement pour faire recours (art. 71 al. 2 et 73 al. 3 LCAT), les organisations\nprivées qui, d'après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de\nveiller aux intérêts protégés par la loi, plus particulièrement les sociétés de protection\nde la nature et du patrimoine. Pro Natura et l'ATE ont manifestement la qualité pour\nrecourir au regard de leurs statuts sur la base de cette disposition. Leur qualité pour\n5\n\nagir est également donnée en vertu des articles 12 LPN et 55 LPE, dès lors que ces\nassociations sont mentionnées dans l'annexe de l'ODO (RS 814.076).\n\nSoyhières Responsable est une association qui s'est constituée manifestement pour\nfaire obstacle à la DCMI II (cf. PJ 4 des recourantes no 3). Or, la lettre b de l'article\n19 al. 2 LCAT exige que l'organisation privée qui fait opposition ait pour mission\npermanente de veiller aux intérêts protégés par la loi. Cette disposition codifie en\nquelque sorte les principes développés par la jurisprudence selon lesquels\nl'organisation doit travailler effectivement de façon régulière à la réalisation du but\nstatutaire relatif à la défense des intérêts protégés par la loi. Ainsi, une organisation\nde protection du patrimoine qui ne se serait constituée que dans le but de faire\nopposition à un projet n'a pas qualité pour recourir (cf. BROGLIN, Le contentieux en\nmatière de permis de construire, de police des constructions et d'aménagement du\nterritoire en droit jurassien, RJJ 1991 p. 295ss, p. 300 et la jurisprudence citée). Dès\nlors, on ne saurait reconnaître la qualité pour recourir à Soyhières Responsable sur\nla base de l'article 19 al. 2 let. b LCAT.\n\nOn peut toutefois se demander si Soyhières Responsable ne jouit pas de la qualité\npour recourir sur la base des règles posées par la jurisprudence qui admet qu'une\nassociation est habilitée à recourir soit lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts\ndignes de protection, soit lorsqu'elle sauvegarde les intérêts de ses membres. Il faut\ntoutefois, dans ce second cas, que la défense de l'intérêt de ses membres figure\nparmi ses buts statutaires et que la majorité de ceux-ci, ou du moins une grande\npartie, soient personnellement touchés par l'acte attaqué (ATF 137 II 40 consid.\n2.6.4). Il n'est pas certain, au cas particulier, que la majorité des membres de\nSoyhières Responsable soient personnellement touchés par le plan spécial attaqué,\nau vu de la localisation de celui-ci par rapport au village de Soyhières, dans lequel\ndemeurent une grande partie de ses membres. Cette question peut toutefois\ndemeurer indécise, dans la mesure où il doit être entré en matière sur le recours de\nPro Natura et de l'ATE, qui ont déposé un recours conjoint avec Soyhières\nResponsable.\n\n1.3 Pour le surplus, les recours ont été déposés dans les formes et délai légaux, de sorte\nqu'ils sont recevables.\n\nIl y a lieu de relever par ailleurs que tant Pro Natura que l'ATE ont valablement donné\nprocuration à Me Mann pour les représenter (cf. PJ SAT p. 228 et 229 et PJ 2 et 3\ndes recourants no 3).\n\n2. Il découle de l'article 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative jouit d'un libre pouvoir\nd'examen et qu'elle peut revoir les décisions d'approbation des plans communaux\nsous l'angle du droit, des faits, ainsi qu'en opportunité. L'examen du droit implique\nque la Cour administrative contrôle si le plan d'affectation est conforme au droit\nfédéral et cantonal, notamment s'il respecte les buts et principes de l'aménagement\ndu territoire, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 3 LAT et aux articles 41 et 42\nLCAT, et s'il concorde avec le plan directeur comme cela découle des articles 2 al. 1\n6\n\net 9 al. 1 LAT. Le respect du droit comprend également le respect de l'intérêt public\n(ATF 137 II 254, consid. 3.1 ; RJJ 2008 p. 122 consid. 3.1 et 3.2).\n\n3. Les recourants font notamment valoir que le site de la DCMI II de la \"Grosse Fin\nOuest\" ne figure pas dans le plan directeur cantonal.\n\n3.1 Dans un arrêt rendu dans une affaire jurassienne, le Tribunal fédéral s'est penché sur\nla question de la nécessité de faire figurer, dans le plan directeur cantonal, les grands\nprojets à incidence spatiale (ATF 137 II 254). Il a ainsi notamment relevé que les\nplans directeurs et les plans d'affectation se complètent : les premiers permettent de\nmettre en évidence les interdépendances en temps utile et dans toute leur ampleur ;\nils doivent montrer comment il faut faire concorder les activités qui influent sur\nl'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. Les seconds\nrèglent le mode d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les\npropriétaires. Ils doivent concorder avec les plans directeurs (consid. 3.1 et les\nréférences citées).\n\n"}