{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-101_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_101", "Checksum": "c3c34d4b26482a4916018465815118d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "admission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:45", "Checksum": "6d05060676076b7e35b72ce0efe5f375", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101\nRegeste:\nadmission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)\n\n En substance, les recourantes no 3 invoquent une violation des prescriptions en\nmatière de planification et du principe d'utilisation rationnelle du sol découlant du droit\nfédéral et cantonal de l'aménagement du territoire et de la protection de\nl'environnement. Elles soulignent en particulier que le site de la DCMI II de la \"La\nGrosse Fin Ouest\" ne figure pas dans le plan directeur cantonal. Ce projet porte en\noutre atteinte à un paysage digne de protection et est contraire à la législation\nforestière. De plus, le plan sectoriel des décharges (PSD) qui définit les lieux actuels\net futurs pour l'aménagement des déchets ne mentionne pas le site de \"La Grosse\nFin Ouest\" et la clause du besoin n'est pas clairement établie. De très nombreux\npoints n'ont pas été pris en compte dans la pesée des intérêts et les études effectuées\nsont incomplètes, notamment celles ayant trait à la protection des eaux souterraines\net de la faune. Enfin, les recourantes no 3 sont d'avis que les autorités n'ont pas\nsuffisamment pris en compte la valeur de ce site sous l'angle des surfaces\nd'assolement.\n\nE. Le président de la Cour de céans a ordonné la jonction des procédures consécutives\nà ces trois recours et a appelé en cause la Commune municipale de Soyhières ainsi\nque les propriétaires des terrains compris dans le périmètre du plan spécial, à savoir\nla Commune bourgeoise de Soyhières, E., F., G., H., I. et D. Seuls la Commune\nmunicipale de Soyhières, la Commune bourgeoise de Soyhières et D. ont déclaré\nvouloir participer activement à la procédure.\n\nF. Dans sa prise de position du 18 décembre 2012, la Commune municipale de\nSoyhières a conclu au rejet des trois recours.\n\nG. Le SAT a lui aussi conclu au rejet des trois recours et à la confirmation de sa décision\ndans son mémoire du 21 janvier 2013.\n\nH. La Commune bourgeoise de Soyhières et D. ont pris position le 8 février 2013, en\nconcluant au rejet des recours, pour autant qu'ils soient recevables.\n\nI. Le mandataire de J., de K. et de A. a indiqué, dans sa détermination du 8 mai 2013,\nque ces derniers avaient procédé à un partage successoral et que A. était désormais\nseul propriétaire des feuillets X1, X2, X3, X4, X5, et X6 du ban de Soyhières. Il reprend\nainsi le procès à son propre compte en sa qualité de propriétaire unique desdits\nfeuillets. Pour le surplus, il a confirmé ses conclusions et son argumentation\nantérieure en la complétant. Les recourants no 2 et les recourantes no 3 en ont fait\nde même.\n\nJ. Dans un premier temps, il avait été envisagé une suspension de la procédure jusqu'à\ndroit connu sur l'approbation par le Conseil fédéral de la modification de la fiche 5.12\n(gestion des déchets) du plan directeur cantonal, ratifiée par le Parlement le 22 mai\n4\n\n2013. Il a finalement été renoncé à cette suspension. En effet, d'une part, dans une\nlettre du 22 juillet 2013, la SAM indiquait que la fiche 5.12 traite uniquement des\ndéchets en général et n'a pas pour objet de désigner les sites nécessaires pour leur\nélimination. D'autre part, dans un courrier du 14 août 2013, la SAM relevait que la\ndésignation d'un nouveau site pour une DCMI constitue une modification mineure du\nplan directeur cantonal qui n'est pas soumise à l'approbation du Parlement et du\nConseil fédéral.\n\nK. Dans leurs ultimes déterminations, toutes les parties à la présente procédure ont\nconfirmé leur position.\n\nL. Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les arguments présentés par les parties\nà l'appui de leurs conclusions.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La Cour administrative est compétente pour connaître du présent recours. (cf. art. 73\nal. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [LCAT; RSJU\n701.1]).\n\n1.2 La qualité pour recourir est donnée aux opposants (cf. art. 73 al. 3 LCAT). Selon\nl'article 71 al. 2 LCAT, la qualité d'opposant se définit conformément à l'article 19 al.\n2.\n\n1.2.1 Ont ainsi qualité pour faire opposition les particuliers dont les intérêts dignes de\nprotection seraient touchés par la construction projetée (art. 19 al. 2 litt. a LCAT). Cet\nintérêt ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme\ninvoquée. Un voisin peut exiger l'examen d'un projet à la lumière de toutes les normes\njuridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est\ndécisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique\n(ATF 137 II 30). En l'espèce, A. est propriétaire de plusieurs parcelles situées à\nproximité immédiate de la décharge dont une sur laquelle est sise une habitation\nrurale. B. est, lui, propriétaire de la parcelle X7 sur laquelle se trouve un bâtiment\ndans lequel il habite avec sa famille ainsi qu'un commerce. Il exploite un vignoble de\nplus de 5 ha sur ladite parcelle. La route d'accès à la décharge, qui pourrait être\nempruntée par environ 50 camions par jour (cf. EIE p. 11) passe à proximité du\ndomaine. Ainsi, tant le recourant no 1 que les recourants no 2 ont qualité pour recourir\npour contester le plan spécial \"La Grosse Fin Ouest\".\n\n"}