{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-101_2013-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7362eaf2a0c371663ceec0c25cc262bf2ff421648247303c9db8cde839bf84b79fa041de0fb1a43c3a962e149d607b0b18&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_101", "Checksum": "c3c34d4b26482a4916018465815118d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "admission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:45", "Checksum": "6d05060676076b7e35b72ce0efe5f375", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2013 ADM 2012 101\nRegeste:\nadmission des recours formés contre le plan spécial \\\"La Grosse Fin Ouest\\\" de la commune de Soyhières (décharge pour matériaux inertes)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 101, 102, 103 / 2012\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 6 DECEMBRE 2013\n\nen la cause liée entre\n\n1. A.,\n- représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nrecourant no 1,\n\n2. B. et C.,\n- représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,\nrecourants no 2,\n\n3. Pro Natura, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature (PN), Case\npostale, 4018 Bâle,\nATE Jura, Association Transports et Environnement (ATE) Suisse, Lagerstrasse\n41, Case postale, 3360 Herzogenbuchsee,\nSoyhières Responsable, Route de Bâle 10, Case postale 20, 2805 Soyhières,\n- représentées par Me Many Mann, avocat à Delémont,\nrecourantes no 3,\net\n\nla Section de l'aménagement du territoire (SAT), Rue des Moulins 2, 2800 Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision du Service de l'aménagement du territoire du 18 septembre 2012\napprouvant le plan spécial \"La Grosse Fin Ouest\" de la commune de Soyhières.\n\nAppelés en cause :\n1. Commune municipale de Soyhières, agissant par son Conseil communal, Rte de\nFrance 36, 2805 Soyhières,\n\n2. Commune bourgeoise de Soyhières, Rte de France 36, 2805 Soyhières,\n3. D.,\n- représentés par Me Marco Locatelli, avocat à Delémont,\n\n4. E.,\n5. F.,\n6. G.,\n7. H.,\n8. I.,\n________\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. En date du 18 septembre 2012, le Service de l'aménagement du territoire (SAT),\nintitulé dès le 1er juillet 2013, Section de l'aménagement du territoire (SAM), a\napprouvé le plan spécial \"La Grosse Fin Ouest\" adopté par le Corps électoral de\nSoyhières le 6 mai 2012. En substance, ce plan porte sur l'ouverture d'une nouvelle\ndécharge contrôlée pour matériaux inertes (ci-après : DCMI II), d'une capacité\nd'environ 950'000 m3, au lieu dit \"La Grosse Fin\", au Nord - Est du village de\nSoyhières, en zone agricole. Sa durée de vie est estimée à 16 ans. Ce nouveau site\nremplacera la décharge de la \"Grosse Fin Est\", qui arrivera bientôt au terme de sa\ncapacité.\n\nB. Le 18 octobre 2012, J., K. et A. ont recouru auprès de la Cour administrative contre\nla décision du SAT du 18 septembre 2012, en concluant principalement à son\nannulation et subsidiairement à son renvoi auprès du SAT pour instruction\ncomplémentaire du dossier et nouvelle décision.\n\nEn substance, les recourants indiquent qu'ils ont hérité de divers feuillets du ban de\nSoyhières, dont la parcelle no X2 sur laquelle se trouve une maison d'habitation qui\njouxte la digue prévue du côté ouest de la DCMI. Si le projet devait se réaliser, il ne\nserait plus possible d'y vivre tant les nuisances liées à l'aménagement et à\nl'exploitation de la décharge seraient importantes. Ils estiment que la décision\nattaquée contrevient à de nombreuses dispositions de la loi fédérale sur\nl'aménagement du territoire (ci-après : LAT, RS 700), et aux principes régissant le\ntraitement des déchets figurant dans la loi fédérale sur la protection de\nl'environnement (ci-après : LPE, RS 814.01), dans l'ordonnance sur le traitement des\ndéchets (ci-après : OTD, RS 814.600), ainsi que dans la loi cantonale sur les déchets\n(ci-après : LDéchets, RSJU 814.015). L'adoption de ce plan spécial viole le principe\nde planification suffisante, rationnelle et globale du sol consacré notamment par la\nLPE duquel découle la clause du besoin. Les recourants allèguent également que\nl'endroit choisi n'est pas adéquat, dans la mesure où le projet se trouve dans une\nrégion exposée à des risques de glissements de terrain. L'inexistence d'eau\nsouterraine n'a pas suffisamment été démontrée, les sondages ayant été effectués\nen période de totale sécheresse. Le système d'évacuation des eaux rattaché à la\nDCMI n'est pas non plus conforme aux règles posées à ce sujet par le droit fédéral.\nEnfin, ils invoquent une violation de la loi fédérale sur les forêts (ci-après : LFo, RS\n921.0).\n\nC. Le 18 octobre 2012, B. et C. (ci-après : les recourants no 2), qui exploitent un domaine\nviticole situé à proximité immédiate de la décharge prévue, ont eux aussi recouru\nauprès de la Cour administrative contre la décision de l'intimé, en retenant des\nconclusions identiques à celles de J., K. et A. et en développant une même\nargumentation.\n3\n\nD. Le 19 octobre 2012, Pro Natura, l'ATE et Soyhières responsable (ci-après : les\nrecourantes no 3) ont recouru auprès de la Cour administrative, en concluant\nprincipalement à l'annulation de la décision d'approbation du SAT du 18 septembre\n2012 et subsidiairement au renvoi du dossier à ce dernier.\n\n"}