9. Les frais de la présente procédure de recours doivent être mis à charge des époux Z. qui succombent, pour moitié chacun, solidairement entre eux pour le tout, quand bien même ils ne se sont pas déterminés (art. 219 al. 1 Cpa). Il en va de même des frais devant la CCR. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni pour la présente procédure, ni pour celle devant la CCR. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule