6. Au vu de ce qui précède, l'activité exercée par les contribuables ne peut être qualifiée d'activité lucrative indépendante, mais au contraire de hobby. Le corollaire est que le « salaire » perçu par X. Z. n’est pas imposable, puisque son activité est qualifiée de hobby. Le recours doit ainsi être admis en ce qui concerne l'IFD. Ad impôt d'Etat