L'article 31 LIFD donne une première indication dans la mesure où il autorise la déduction des pertes subies durant trois périodes de calcul précédentes. Il ne saurait toutefois s'agir que d'une limite extrême : encore faut-il que l'on puisse raisonnablement escompter, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas particulier, que l'activité en question a, ou a encore, un avenir, au point qu'un investisseur raisonnable serait disposé à en financer la poursuite (TF 2A.40/2003 du 12 septembre 2003 consid. 2.3). L'article 211 LIFD peut constituer une seconde indication. Il prévoit que les pertes des sept exercices précédant la période fiscale (art.