En substance, la CCR considère que l’exploitation d’un restaurant par les époux Z. ne constitue pas un hobby mais bien une activité lucrative commerciale. La comptabilité présente cependant des lacunes importantes, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le revenu imposable sur cette base. B. Le 8 février 2011, le Service des contributions a recouru contre la décision de la CCR, concluant à son annulation tant au niveau de l’impôt fédéral direct que de l’impôt d’Etat. 2