{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-09-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-9_2011-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f5f3f37772bd13ecb20679d85b357f26c36b7ba41dc773724402ad93ac2acc2fc53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f5f3f37772bd13ecb20679d85b357f26c36b7ba41dc773724402ad93ac2acc2fc53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_9", "Checksum": "d29beb58c0fbab4b986b2727e5c8bdc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 19.09.2011 ADM 2011 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Définition d'une activité lucrative | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:38", "Checksum": "1429cb0c3c621f81aab3967290b72c98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 19.09.2011 ADM 2011 9\nRegeste:\nDéfinition d'une activité lucrative | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n5. Au cas particulier, les époux Z. exploitent un hôtel-restaurant depuis 1997. Selon les\ncomptes au dossier, les exercices de 1997 à 2006 ont tous été déficitaires. Les pertes\ns’élevaient ainsi en 1997 à Fr 45'983.-, en 1998 à Fr 22'473.-, en 1999 à Fr 36'875.-,\nen 2000 à Fr 80'544.-, en 2001 à Fr 58'611.-, en 2002 à Fr 49’802.-, en 2003 à\nFr 44'491.35, en 2004 à Fr 26'644.67 ; en 2005 à Fr 18'185.- et en 2006 à Fr 33'806.-\n(PJ 2). En d’autres termes, en neuf ans d’exploitation, les époux Z. n'ont retiré aucun\nbénéfice de leur activité ; au contraire, les pertes cumulées s'élèvent à plusieurs\ndizaines de milliers de francs et elles ne sont pas entièrement compensées avec le\nsalaire de X. Z., loin s’en faut, à l’exception des années 1998 et 2004 (PJ 10). Il faut\nen outre relever que Y. Z. travaille lui aussi dans le restaurant, en particulier à la\ncuisine, manifestement sans percevoir de salaire. S’il devait être rémunéré pour son\nactivité, les résultats seraient encore plus mauvais que ceux qui ressortent des\ncomptes. Les résultats 2007 à 2009, ainsi que le relève le Service des contributions,\nne montrent par ailleurs aucun signe d’amélioration, contrairement aux perspectives\n5\n\nescomptées mentionnées par les époux Z. dans leur courrier du 8 mai 2008 (PJ 4).\nL’exercice 2007 s’est ainsi soldé par une perte de Fr 37'517.15 ; celui de 2008 par un\ndéficit de Fr 45'494.47 et celui de 2009 par une perte de Fr 8'309.85 (PJ 13). Pour\ncette dernière année, malgré un chiffre d'affaires de l'hôtel multiplié par plus de dix\npar rapport à 2008, passant de Fr 10'197.90 à Fr 137'169.88, l'exploitation demeure\ntoujours dans les chiffres rouges. A ce stade, il est manifeste que le déficit\nd’exploitation est d’ordre structurel, et non pas conjoncturel. On ne peut pas\nsérieusement compter sur un redressement à brève, même moyenne échéance.\nFace à cette situation, aucun investisseur raisonnable n’accepterait d’engager encore\ndes fonds pour la poursuite de cette activité. Il apparaît ainsi que l’exploitation du\nrestaurant n’a pas un but lucratif. A cet égard, conformément à la jurisprudence\nrappelée au considérant 4.2, les déclarations de Y. Z. ne sont pas déterminantes.\nD’un point de vue extérieur, tous les indices convergent pour faire admettre que\nl’activité en question n’a pas pour but de permettre la réalisation d’un revenu. Ainsi,\ncomme l'a relevé Y. Z. lors de son audition du 9 juin 2010 par l’autorité précédente,\nils continuent à exploiter l'hôtel-restaurant pour des raisons émotionnelles et\npassionnelles (PJ 9). Les époux Z., mariés avec deux enfants à charge, ne pourraient\npas vivre sans la rente d'invalidité de Y. Z. et les rentes complémentaires qui en\ndécoulent et auraient dû cesser leur activité de restaurateurs depuis plusieurs\nannées, ce que Y. Z. reconnaît lui-même (PJ 9 in fine). Il faut donc considérer que les\népoux Z. persistent dans leur activité en y engageant des moyens financiers propres\nqu’aucun investisseur ne consentirait raisonnablement à engager. Il est à cet égard\nsans pertinence qu’ils mettent en œuvre du capital et du travail, puisque ce qui fait\nclairement défaut ici, c’est le but lucratif. Celui-ci n’était pas atteint neuf ans après le\ndébut de l’exploitation de l’hôtel-restaurant, et ceci même en adoptant une approche\néconomique globale qui tiendrait compte du salaire réalisé par X. Z.\n\n6. Au vu de ce qui précède, l'activité exercée par les contribuables ne peut être qualifiée\nd'activité lucrative indépendante, mais au contraire de hobby. Le corollaire est que le\n« salaire » perçu par X. Z. n’est pas imposable, puisque son activité est qualifiée de\nhobby. Le recours doit ainsi être admis en ce qui concerne l'IFD.\n\nAd impôt d'Etat\n\n7. Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de\nl'harmonisation des dispositions réglementant les activités lucratives indépendantes.\nLes articles 16 al. 1 et 25 al. 2 lit. b LI ont en effet une teneur tout à fait similaire à\ncelle des articles 18 et 27 al. 1 et 2 let. b LIFD.\n\nIl peut dès lors être renvoyé aux motifs susmentionnés en matière d'impôt fédéral\ndirect. Il convient également d'admettre le recours en matière d'impôt d'Etat.\n\n8. Pour le surplus, la valeur probante des comptes des contribuables, qui n’est pas\nremise en cause par le recourant, est sans pertinence ici au vu du sort du recours.\nEn effet, eu égard à la qualification juridique de l’activité des contribuables, les pertes\nréalisées dans ce cadre ne peuvent pas être déduites du revenu imposable.\n6\n\n9. Les frais de la présente procédure de recours doivent être mis à charge des époux Z.\nqui succombent, pour moitié chacun, solidairement entre eux pour le tout, quand bien\nmême ils ne se sont pas déterminés (art. 219 al. 1 Cpa). Il en va de même des frais\ndevant la CCR.\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni pour la présente procédure, ni pour celle devant\nla CCR.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision de la CCR du 15 janvier 2011 ;\n\ndit\n\n"}