{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-09-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-9_2011-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f5f3f37772bd13ecb20679d85b357f26c36b7ba41dc773724402ad93ac2acc2fc53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f5f3f37772bd13ecb20679d85b357f26c36b7ba41dc773724402ad93ac2acc2fc53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_9", "Checksum": "d29beb58c0fbab4b986b2727e5c8bdc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 19.09.2011 ADM 2011 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Définition d'une activité lucrative | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:38", "Checksum": "1429cb0c3c621f81aab3967290b72c98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 19.09.2011 ADM 2011 9\nRegeste:\nDéfinition d'une activité lucrative | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n4.\n4.1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient\nuniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD). Sont notamment imposables tous les\nrevenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle,\nartisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute\nautre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD). Les contribuables exerçant\nune activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par\nl’usage commercial ou professionnel. Font notamment partie de ces frais les pertes\neffectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été\ncomptabilisées (art. 27 al. 1 et al. 2 let. b LIFD).\n\n4.2\n4.2.1 La notion d'activité lucrative indépendante est une notion de droit fiscal qui n'est pas\ndéfinie clairement dans la pratique (TF 2A.40/2003 du 12 septembre 2003 consid.\n2.2). D'une manière générale, est une activité lucrative indépendante celle qui est\nentreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail\net de capital, dans une organisation librement choisie dans le but d'obtenir un gain en\nparticipant à la vie économique. Une telle activité peut être exercée à titre principal\nou accessoire, de manière durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve\nen présence d'une activité lucrative indépendante, il convient de se fonder sur\nl'ensemble des circonstances du cas. Les différents critères ne doivent pas être\nexaminés de manière isolée et peuvent être réalisés avec une intensité variable. Il\nn'est du reste pas exigé que le contribuable participe à la vie économique de manière\nvisible pour l'extérieur, ou qu'il apparaisse lui-même sur le marché et qu'une\nentreprise, un commerce ou une activité artisanale soit déployée (ATF 125 II 113\nconsid. 5b ; ATF 122 II 446 consid. 5a). N'est en revanche pas une activité lucrative\nindépendante une activité qui n'est exercée qu'en apparence ou qui n'est pas exercée\ndans le but d'obtenir un gain. Dans cette optique, l'intention subjective de réaliser un\ngain a une signification déterminante (TF 2C_766/2010 du 29 juillet 2011 consid. 2.3).\nLe but lucratif est un critère subjectif, qui se mesure à l'aide d'indices extérieurs, et\nnon des simples déclarations de l'intéressé (ATF 122 II 446 consid. 3c ; TF\n2A.224/2005 du 9 novembre 2005 consid. 2.2 avec les références ; PETER LOCHER,\nKommentar zum DBG, 1ère partie, 2001, n. 14 ad art. 18 LIFD). Cette intention fait\ndéfaut en présence d'une activité exercée comme un simple hobby (TF 2A.126/2007\ndu 19 septembre 2007 consid. 2.3, in RF 63, p. 36, 38 ; TF 2C_307/2010 du 27 août\n2010 consid. 2.2).\n\n4.2.2 II est dans l'ordre des choses qu'une activité entreprise en vue d'en tirer un revenu\nconnaisse une période de démarrage au cours de laquelle les charges excèdent les\n4\n\nproduits ou sont tout juste couvertes par ceux-ci. C'est également un fait d'expérience\nqu'une activité longtemps bénéficiaire peut, à un moment donné, devenir déficitaire.\nTant que ces situations ont un caractère passager et qu'il existe une perspective\nd'amélioration ou de redressement à terme raisonnable, ces situations ne font pas\nperdre à l'activité en question son caractère lucratif. Une activité durablement\ndéficitaire constitue cependant un indice significatif pour conclure au défaut de\nvolonté de gain, notamment lorsque l'activité en cause est habituellement lucrative.\nEn effet, celui qui entend exercer une activité dans un véritable but de gain se laissera\nen règle générale convaincre par des déficits durables qu'il est vain de poursuivre son\nactivité et y mettra un terme. A défaut, il y a lieu de conclure qu'il persévère pour\nd'autres motifs que la volonté d'obtenir un revenu. En effet, si le contribuable persiste\ndans l'exercice de son activité en y engageant des moyens financiers propres dont il\ndispose par ailleurs et qu'aucun investisseur ne consentirait raisonnablement à\nengager, il opère alors un choix qui échappe à des critères de rationalité économique.\nLes dépenses ainsi consenties sont motivées par des considérations extra\néconomiques ; elles relèvent de l'emploi du revenu ou de la fortune privée et, comme\ntelles, ne sont pas déductibles du revenu brut (TF 2C_307/2010 du 27 août 2010\nconsid. 2.2 et la référence).\n\nIl peut s'avérer difficile de déterminer à partir de quel moment s'opère la transition\nentre une situation de déficit passager et une situation de déficit durable. L'article 31\nLIFD donne une première indication dans la mesure où il autorise la déduction des\npertes subies durant trois périodes de calcul précédentes. Il ne saurait toutefois s'agir\nque d'une limite extrême : encore faut-il que l'on puisse raisonnablement escompter,\ncompte tenu de l'ensemble des circonstances du cas particulier, que l'activité en\nquestion a, ou a encore, un avenir, au point qu'un investisseur raisonnable serait\ndisposé à en financer la poursuite (TF 2A.40/2003 du 12 septembre 2003 consid.\n2.3). L'article 211 LIFD peut constituer une seconde indication. Il prévoit que les\npertes des sept exercices précédant la période fiscale (art. 209) peuvent être\ndéduites, à condition qu’elles n’aient pas été prises en considération lors du calcul du\nrevenu imposable de ces années (TF 2C_307/2010 du 27 août 2010 consid. 2.2).\n\n"}