{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-09-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2011-9_2011-09-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2011_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f5f3f37772bd13ecb20679d85b357f26c36b7ba41dc773724402ad93ac2acc2fc53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f5f3f37772bd13ecb20679d85b357f26c36b7ba41dc773724402ad93ac2acc2fc53f51aaec67082a7b3dcb2feb0a3ed6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2011_9", "Checksum": "d29beb58c0fbab4b986b2727e5c8bdc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2011 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 19.09.2011 ADM 2011 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Définition d'une activité lucrative | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:38", "Checksum": "1429cb0c3c621f81aab3967290b72c98", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 19.09.2011 ADM 2011 9\nRegeste:\nDéfinition d'une activité lucrative | Impôt sur le revenu et la fortune\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 9 / 2011\n\nPrésident a.h. : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler\n\nARRET DU 19 SEPTEMBRE 2011\n\nen la cause liée entre\n\nle Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,\n\nrecourant,\n\net\n\nX. et Y. Z.,\n\nintimés,\n\ncontre la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôt du\n15 janvier 2011 (taxation 2006).\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 15 janvier 2011, la Commission cantonale des recours (CCR) a admis\npartiellement le recours de X. et Y. Z. et renvoyé le dossier au Service des\ncontributions pour qu'il procède à un examen de la comptabilité des époux Z. et rende\nune nouvelle décision de taxation pour la période fiscale 2006 (PJ 11).\n\nEn substance, la CCR considère que l’exploitation d’un restaurant par les époux Z.\nne constitue pas un hobby mais bien une activité lucrative commerciale. La\ncomptabilité présente cependant des lacunes importantes, si bien qu’il n’est pas\npossible de déterminer le revenu imposable sur cette base.\n\nB. Le 8 février 2011, le Service des contributions a recouru contre la décision de la CCR,\nconcluant à son annulation tant au niveau de l’impôt fédéral direct que de l’impôt\nd’Etat.\n2\n\nLe Service des contributions considère que l'activité exercée par les époux Z. doit\nêtre qualifiée de hobby, et non pas d'activité lucrative indépendante. En effet, chaque\nannée depuis 1997, le résultat d'exploitation du restaurant est déficitaire, hormis 2004\noù le résultat s'équilibrait. Après douze années de pertes commerciales, il est\nmanifeste que l'activité exercée n'a plus de chances de succès et qu’il s’agit au\ncontraire d’un hobby. Cette appréciation est renforcée par les résultats 2007, 2008 et\n2009, qui sont encore déficitaires, cumulant des pertes totales supérieures à\nFr 90'000.-. Sans les rentes d'invalidité perçues par Y. Z., le couple aurait dû renoncer\ndepuis plusieurs années à l'exploitation de son restaurant. Dans ces circonstances, il\nne se justifie pas de déduire les pertes commerciales pour l'année 2006, à l’instar de\nce qui a déjà été fait pour 2005, décision qui est entrée en force. En contrepartie, les\n\"revenus\" réalisés par X. Z. en qualité de sommelière ne sont pas soumis à\nimposition.\n\nC. Dans sa prise de position du 23 février 2011, la CCR a confirmé sa décision. Elle\nrelève que Y. Z. prend un risque entrepreneurial et met en œuvre des moyens\nprofessionnels importants, incompatibles avec la notion de hobby. Au vu de\nl'approche économique globale suivie par le Service des contributions qui consiste à\nmettre les pertes en regard du salaire réalisé par X. Z., la possibilité de résultat\nbénéficiaire n'est pas improbable.\n\nD. Les contribuables n'ont pas fourni de détermination.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l'article 165 LI, le contribuable, le Service des contributions et la\ncommune peuvent recourir contre la décision de la Commission cantonale des\nrecours auprès de la Cour administrative. Le délai de recours est de trente jours à\npartir de la communication de la décision (art. 166 al. 1 LI).\n\nLa Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les\ndécisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD\n(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct ; RSJU\n648.11).\n\n1.2 Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 165 ss LI), le recours est\nrecevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.\n\n2. Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour\nadministrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le\ndroit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations\ndoivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent\ncontenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément\nles deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005\nconsid. 1.2).\n3\n\n3. Est ici litigieuse la qualification de l’activité exercée par les époux Z., à savoir\nl’exploitation du restaurant B. à A. Il convient de déterminer s'il s'agit d'un hobby ou\nd'une activité commerciale, afin de savoir si les pertes réalisées dans ce cadre\npeuvent être déduites ou non de leur revenu imposable.\n\nAd impôt fédéral direct\n\n"}