En particulier, le fait que le recourant se soit ultérieurement soumis à une prise de sang n'est pas propre à modifier l'appréciation juridique de la présente affaire dans la mesure où il y a eu impossibilité de constater l'état d'incapacité de l'auteur au moment des faits, impossibilité qui représente le résultat de l'infraction de l'article 91a al. 1 LCR (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, commentaire Stämpfli, ad art. 91a LCR, p. 136ss, no 36ss).