3 LCR et s'est immédiatement rendu dans un établissement public où il a consommé des boissons alcoolisées en quantité. Subjectivement, l'autorité pénale a considéré que l'auteur connaissait les circonstances entraînant l'obligation d'annoncer l'accident et rendant très plausible que la mesure soit ordonnée. Son omission, voire son action – la fuite –, ne peut être interprétée que comme une acceptation de réaliser l'infraction (jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2010, consid. 6b).